FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1206  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  24/05/1993  page :  1432
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1842
Rubrique :  Salaires
Tête d'analyse :  Assurance des creances des salaries
Analyse :  Attitude des ASSEDIC et de l'AGS
Texte de la QUESTION : M. Andre Gerin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fonds de garantie des salaires, autrement dit des Assedic / AGS. Dans un courrier qui lui a ete adresse, l'Association nationale des interimaires de France souligne que la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 sur le « redressement et la liquidation judiciaire des entreprises » est en quelque sorte detournee de ses objectifs par les Assedic / AGS qui invoquent un pretendu « droit d'exception » tire de cette loi et qui leur permettrait de ne faire l'avance d'aucune somme « tant que la creance du salarie n'est pas definitivement etablie par decision de justice ». A quoi sert donc une assurance garantie des salaires si elle ne peut etre mise en oeuvre quand le salarie creancier se trouve confronte a toutes sortes de difficultes ? En consequence, il demande quelles dispositions il entend prendre pour que cette loi soit appliquee dans un sens favorable au salarie creancier.
Texte de la REPONSE : L'article L. 143-11-7 du code du travail, tel qu'il resulte de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises, dispose que l'association pour la gestion du regime d'assurance des creances des salaries (AGS) doit « avancer les sommes correspondant a des creances definitivement etablies par decision de justice, meme si les delais de garantie sont expires ». Il est necessaire de preciser que la fixation judiciaire des sommes avancees par l'AGS demeure exceptionnelle. Dans la plupart des cas, aucune instance en justice n'est necessaire pour fixer le principe ou le montant des creances du salaire. En possession des releves de creances qui lui sont transmis par le representant des creanciers, l'AGS verse alors a celui-ci les sommes garanties dans un delai de cinq ou huit jours suivant les creances. Par ailleurs, le systeme de privilege des creances salariales assorties d'une institution de garantie mis en place en France depuis une vingtaine d'annees a largement inspire la convention internationale relative a la protection des creances des travailleurs en cas de defaillance de l'employeur, conclue a Geneve sous l'egide de l'OIT le 28 juin 1992. Neanmoins, lorsqu'une creance fait l'objet d'une contestation aupres des tribunaux, l'AGS peut effectivement refuser d'avancer des sommes correspondant a des creances non definitivement etablies par decision en justice. L'expression « creances definitivement etablies par decision de justice » implique en effet que la decision qui fixe la creance ne puisse faire l'objet d'aucun recours de quelque nature que ce soit. Ainsi, est-on conduit a considerer que non seulement l'AGS peut refuser le reglement des sommes correspondant a une creance etablie par une decision de justice assortie de l'execution provisoire, mais egalement par un jugement prud'homal rendu en dernier ressort ou un arret de cour d'appel si ces decisions sont frappees d'un pourvoi en cassation. En effet, dans cette derniere hypothese, la creance n'est pas definitivement etablie au sens de l'article L. 134-11-7 precite, puisque la decision qui la fixe est susceptible d'etre cassee dans un premier temps, puis le cas echeant, infirmee En derogeant aux regles relatives a l'execution des decisions de justice, le legislateur a entendu eviter des actions en repetition de l'indu de l'AGS, permettant ainsi d'eviter d'exiger des salaries un remboursement pouvant les mettre dans une situation financiere difficile. Il est cependant exact que, dans ces situations particulieres exceptionnelles, la longueur des procedures tend a retarder sensiblement le paiement des creances salariales, qui font parfois l'objet de recours purement dilatoires, au detriment des salaries les moins bien defendus. Ceci va, en effet a l'encontre de l'objectif des partenaires sociaux et du legislateur qui avaient voulu, en mettant en place une telle institution, garantir le paiement le plus rapide des creances salariales afin de mieux proteger les salaries contre les effets de l'insolvabilite de l'employeur. Le ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prevoit d'etudier cette question en liaison avec le ministere de la justice.
COM 10 REP_PUB Rhône-Alpes O