Texte de la QUESTION :
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M. Henri de Gastines appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le regime de retraite des enseignants de l'enseignement prive sous contrat. Le principe de parite contenu dans l'article 15 de la loi Debre, modifiee, par les lois du 25 novembre 1977 et du 20 juillet 1992, n'est toujours pas realise et serait meme remis en cause par les mesures prises par les decrets du 27 aout 1993. En effet, les enseignants du prive ne sont pas fonctionnaires, et leur retraite est servie par la securite sociale et les caisses de retraite complementaire des salaries. De ce fait, les mesures prises par le Gouvernement en matiere de retraite modifient le mode de liquidation de leur retraite sur trois points : la condition d'age, puisque les enseignants du public partiront avec une retraite a taux plein avec 150 trimestres valides, alors que l'enseignant du prive devra en justifier 160 ; le montant de la retraite, puisqu'un fonctionnaire la percoit a un montant egal a 75 p. 100 de son dernier salaire, promotions tardives comprises, quant l'enseignant prive percevra une retraite correspondant a sa carriere moyenne ; le systeme de revalorisation ; la retraite des enseignants du prive sera indexee sur le cout de la vie alors que celle de leurs collegues du public est indexee sur les salaires indiciaires des actifs. En outre, les personnels beneficiant actuellement du RETREP seront penalises du fait de la retroactivite de ces decrets. L'Etat s'etant engage a assurer la parite, les personnels concernes estiment que c'est a lui de prendre en charge la difference entre les deux regimes. Il lui demande quelle est sa position a ce sujet et quelles mesures il compte prendre afin de repondre aux souhaits fondes de ces personnels qui assument des taches tout a fait identiques a celles des enseignants de l'enseignement public.
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