FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12314  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  21/03/1994  page :  1337
Réponse publiée au JO le :  13/06/1994  page :  2993
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Deductions
Analyse :  Pensions alimentaires. enfants majeurs etudiants. plafonnement
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre du budget sur les points suivants : 1. Existe-t-il une possibilite de deduction fiscale pour des foyers ayant plusieurs enfants a charge, de plus de dix-huit ans, poursuivant des etudes superieures, tout en prenant en compte le cout annuel de la scolarite (frais reels inclus) ? 2. Dans quelle mesure le calcul du plafond fiscal peut-il etre revise, dans le cadre de pension alimentaire versee pour la scolarite d'etudiants en enseignement superieur ? En effet, le cout peut etre tres eleve dans certains domaines, techniques en particulier. Il lui demande en consequence si des mesures peuvent etre prises.
Texte de la REPONSE : La diminution des capacites contributives liee a l'entretien d'un enfant majeur etudiant est prise en compte, en matiere d'impot sur le revenu, soit par le rattachement au foyer fiscal si l'enfant est age de moins de vingt-cinq ans, ce qui confere a l'etudiant la qualite d'enfant a charge, soit par le versement d'une pension alimentaire justifiee dans son montant. L'application de ces dispositifs, qui sont exclusifs l'un de l'autre, ne necessite pas que l'enfant vive sous le toit du contribuable. La deduction des pensions servies aux enfants majeurs est plafonnee a un montant prevu chaque annee par la loi de finances et fixe a 27 120 francs par enfant pour l'imposition des revenus de 1993. cette deduction procure ainsi un avantage fiscal maximum de 27 120 56,8 p. 100 = 15 400 F, identique a l'avantage maximum resultant du rattachement. Les parents qui choisissent la formule du rattachement doivent inclure dans la declaration d'ensemble de leurs revenus ceux percus, le cas echeant, par l'enfant rattache, mais ils peuvent beneficier de la reduction d'impot de 1 200 francs accordee au titre de chacun des enfants a charge poursuivant des etudes dans l'enseignement superieur et de la prise en compte de ces enfants pour la determination de la base de la taxe d'habitation. Les parents qui choisissent de deduire de leur revenu une pension alimentaire ne declarent pas les revenus percus, le cas echeant, par l'enfant et sont assures d'obtenir un avantage minimal en impot qui est actuellement fixe a 4 000 francs par enfant lorsque la pension est au moins egale a 11 429 francs ou 35 p. 100 des sommes deduites si son montant n'excede pas 11 429 francs. Ces differentes mesures, qui permettent d'alleger sensiblement la charge des foyers dont les enfants poursuivent des etudes superieures, repondent aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O