Texte de la REPONSE :
|
Les baux des locaux destines exclusivement a l'exercice d'une profession liberale relevent de la liberte contractuelle et, a defaut, du code civil. L'absence de statut particulier a ce type de baux s'explique par la difference de nature entre la clientele civile des professions liberales et la clientiele commerciale, les relations existant entre le professionnel et ses clients etant moins fonction de l'emplacement du local que de la confiance envers sa personne. Neanmoins l'exercice de toute activite professionnelle supposant que celle-ci puisse etre menee dans des locaux offrant en cas de location des garanties suffisantes quant a la duree d'occupation, la loi du 6 juillet 1989 a pose dans son article 36 la regle d'une duree minimum de six ans et a defini les conditions de renouvellement de ces baux (actuel article 57 A de la loi du 23 decembre 1986). Ces regles paraissent suffisantes pour repondre aux preoccupations de l'honorable parlementaire et il n'est pas envisage de proceder a leur modification. De toute maniere, s'il etait decide de les remettre en cause, celles-ci interessant plusieurs departements ministeriels, la decision ne releverait pas de la seule competence du garde des sceaux et devrait ressortir de l'arbitrage du Premier ministre.
|