Rubrique :
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Bibliotheques
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Tête d'analyse :
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Conservateurs et conservateurs generaux
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Analyse :
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Remunerations. montant
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur la situation indemnitaire des conservateurs generaux des bibliotheques. La parite du corps des conservateurs des bibliotheques avec le corps des conservateurs du patrimoine est explicitement reconnue par la publication du decret no 92-26 du 9 janvier 1992. Neanmoins en ce qui concerne les conservateurs generaux, la parite n'est toujours pas realisee en ce qui concerne le regime des indemnites. En effet, pour la prime de rendement qui leur est attribuee, la circulaire DPDU 92-153 du 30 octobre 1992 recommande aux services liquidateurs des traitements de servir le taux moyen de 14 p. 100 du traitement indiciaire brut. Un calcul tres simple permet de constater que, notamment pour un conservateur general charge de fonctions de direction d'un etablissement ou d'un service, cette situation est nettement defavorable par rapport a celle de ses collegues conservateurs en chef et ce d'autant plus si l'avancement de cet agent correspond au deux premiers echelons de conservateur general. Il devait etre possible de moduler les taux selon les charges assumees ce qui est le cas pour les conservateurs du patrimoine. D'autre part, le decret portant creation de l'indemnite pour sujetions speciales attribuee aux conservateurs generaux et aux conservateurs de bibliotheques n'est toujours pas publie. Or, des juin 1990, soit trois mois apres la publication de leur statut, les conservateurs du patrimoine se sont vu accorder cet avantage (decret no 90-601 du 11 juillet 1990 et arrete du meme jour). En l'absence de cette indemnite, on ne peut que constater une disparite injustifiee alors que les textes officiels visent a garantir aux conservateurs de bibliotheque une situation et des perspectives de carriere en tous points comparables a celle des conservateurs de patrimoine. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remedier a cette situation et pour assurer un regime indemnitaire similaire entre les corps de conservation des bibliotheques et ceux du patrimoine.
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Texte de la REPONSE :
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Le regime indemnitaire applicable aux conservateurs generaux des bibliotheques et aux conservateurs des bibliotheques est fixe par les deux textes reglementaires suivants : d'une part le decret no 61-1421 du 22 decembre 1961 prevoyant l'attribution aux conservateurs des bibliotheques d'une indemnite speciale dont les taux annuels sont fixes par l'arrete du 22 avril 1994, et d'autre part, le decret no 92-93 du 9 janvier 1992 creant, pour les conservateurs generaux des bibliotheques, une prime de rendement dont le taux moyen est fixe a 14 p. 100 du traitement indiciaire brut, le taux maximum ne pouvant exceder annuellement 22 p. 100 du traitement brut. Ce regime indemnitaire est identique a celui instaure en faveur des conservateurs generaux du patrimoine et des conservateurs du patrimoine. En ce qui concerne l'indemnite de sujetions speciales dont beneficient certains conservateurs generaux du patrimoine qui ont la charge de fonctions de direction d'etablissement, cette indemnite etait deja allouee, anterieurement a la reforme statutaire du patrimoine, sous forme de bonification indiciaire aux anciens conservateurs de musees, directeurs d'etablissement. Les negociations menees avec les partenaires ministeriels concernes afin d'obtenir l'extension eventuelle de cette indemnite aux conservateurs et conservateurs generaux des bibliotheques ayant la responsabilite d'un etablissement n'ont, jusqu'a present, pas abouti.
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