FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12665  de  M.   Calvel Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  28/03/1994  page :  1486
Réponse publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3609
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere administrative
Analyse :  Directeurs de centres communaux d'action sociale. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Calvel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation statutaire des directeurs de centres communaux d'action sociale qui remplissent une fonction essentielle pour les jeunes et les personnes en difficulte, notamment dans les quartiers difficiles. Pour que les missions soient entierement reconnues, il serait bon que leur statut soit pleinement reconnu. L'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, modifiee et completee par le decret no 88-546 du 6 mai 1988, omet de reconnaitre la qualite d'emploi de direction a l'emploi de directeur de CCAS. Cet emploi reconnu comme tel par la circulaire modifiee no 75-649 du 19 decembre 1975 n'apparait plus dans aucun texte depuis decembre 1987. En outre, il est etabli que les directeurs de CCAS assument les memes responsabilites que les titulaires d'emplois dits « emplois fonctionnels ». C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour pallier cette iniquite.
Texte de la REPONSE : Les emplois de direction des etablissements publics locaux tels les centres communaux d'action sociale sont notamment occupes par des administrateurs territoriaux ou des attaches territoriaux dans les conditions reglementaires prevues par les articles 2 des decrets statutaires respectifs de ces cadres d'emplois. Ces conditions imposent notamment pour les etablissements publics un exercice d'assimilation a une strate demographique communale permettant de determiner les grades ayant vocation a diriger l'etablissement. La liste des etablissements publics fixee en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ne retient comme fonctionnels que les emplois de direction des etablissements publics intercommunaux et assimilables a une commune de plus de 20 000 habitants. Elle concerne donc, le cas echeant, un centre communal d'action sociale sous le regime de l'intercommunalite. Il convient de souligner enfin que les titulaires d'emplois de direction de droit commun et les titulaires d'emplois de direction fonctionnels relevent des memes grades en vertu des dispositions statutaires rappelees ci-dessus.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O