FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 126  de  M.   Durr André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QOSD
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  16/06/1993  page :  1646
Réponse publiée au JO le :  18/06/1993  page :  1731
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Regime local d'Alsace-Lorraine. retraites ne residant plus dans la region. remboursement supplementaire
Texte de la QUESTION : M. Andre Durr appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des retraites exclus du regime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle et sur les mesures restrictives que l'on applique a leur protection sociale. Ces assujettis, ayant exerce tout ou partie de leur periode d'activite professionnelle dans l'un ou l'autre des trois departements de l'Est, se trouvaient dans l'obligation du versement, au benefice du regime complementaire obligatoire d'assurance maladie, d'une surcotisation exclusivement salariale de 1,50 p. 100 sur leurs revenus, en plus des cotisations normales de la securite sociale. En application de l'article 5 du decret no 46-1428 du 12 juin 1946, cette surcotisation leur permettait de percevoir des remboursements de prestations en matiere medicale et pharmaceutique a 90 p. 100 et en matiere d'hospitalisation a 100 p. 100, ainsi que de la prise en charge du forfait hospitalier et de la non-application du taux reduit pour le remboursement des medicaments a vignettes bleues. Or, ces retraites se voient, depuis le 15 decembre 1986, exclus du benefice du ticket moderateur preferentiel dont ils avaient toujours beneficie, au seul motif qu'ils n'habitent plus dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle. Lorsque l'on sait que ces retraites, compte tenu de leur grand age, n'ont plus la possibilite d'obtenir des garanties complementaires aupres d'organismes d'assurance des personnes, on est en droit de se demander si l'on n'est pas en train d'organiser la pauperisation de toute une categorie sociale. En consequence, il lui demande quelles instructions precises elle entend donner, sans deborder de son role de tutelle, pour retablir l'egalite de traitement qui doit exister entre les assujettis ayant cotise a des titres identiques dans le cadre du regime d'assurance maladie complementaire obligatoire d'Alsace-Moselle.
Texte de la REPONSE :
RPR 10 REP_PUB Alsace O