Texte de la QUESTION :
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M. Christian Vanneste attire l'attention de M. le ministre du logement sur le droit de reprise offert au bailleur par l'article 15.1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989. L'article 15.1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 permet, en effet, l'exercice d'un droit de reprise par le bailleur a son profit ou celui d'un proche membre de sa famille. Selon l'article 15-III de la meme loi, ce droit ne peut etre exerce a l'encontre d'un locataire de plus de 70 ans quand ses ressources sont inferieures a 1,5 fois le SMIC qu'en contrepartie de l'offre d'un logement correspondant, sauf si le bailleur a lui-meme plus de 60 ans ou des revenus inferieurs a 1,5 fois le SMIC. Si l'application de cette derniere disposition ne souffre aucune discussion quand le beneficiaire est le bailleur lui-meme, age de plus de 60 ans, ou dont les ressources sont inferieures au seuil susvise, il n'en va pas de meme quand le beneficiaire peut se trouver etre quelqu'un de beaucoup plus jeune. En effet, des lors que par hypothese le locataire est une personne agee il y a risque de contradiction et de detournement de l'esprit de l'alinea premier dudit article 15-III. En consequence, il lui demande si cette derniere disposition est applicable dans le cas ou le bailleur ne reprend pas le logement pour lui mais au profit d'un beneficiaire jeune contre un locataire age.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 precise les conditions de fond et de forme auxquelles doit repondre le conge, qu'il soit donne par le bailleur ou par le locataire. L'article 15-III organise une protection a l'egard des personnes agees disposant de faibles ressources : le bailleur ne peut refuser a son locataire le renouvellement du contrat de location en lui donnant conge, que s'il lui offre un relogement a proximite et correspond a ses besoins et possibilites. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas au bailleur qui est lui-meme une personne physique, agee de plus de soixante ans ou disposant de faibles ressources. L'interpretation par la Cour de cassation de cette disposition est que seule la personne du bailleur est a prendre en compte pour verifier le critere de l'age, et non la personne beneficiaire de la reprise du logement.
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