Rubrique :
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Publicite
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Tête d'analyse :
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Reglementation
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Analyse :
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Loi no 93-122 du 29 janvier 1993. application. agences de communication financiere
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Vasseur attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur les difficultes d'interpretation du chapitre II du titre II de la loi relative a la prevention de la corruption. Au cours des debats, le ministre de l'economie et des finances avait explicitement exclu du champ d'application du dispositif relatif a la publicite une large part de la publicite financiere, au meme titre que les petites annonces. Selon les propos du ministre, toute annonce visant a transmettre de l'information objective au marche sur les societes cotees en bourse et/ou qui font appel public a l'epargne n'entre pas dans le champ d'application de la loi. En effet, cette information, relevant des obligations legales ou de la reglementation edictee par la COB, est destinee a favoriser la transparence dans le fonctionnement des marches financiers et ne correspond pas a la definition de la publicite retenue dans la loi. En revanche, ces dispositions sont applicables aux prestations de promotion de produits financiers, type OPCVM, ainsi qu'aux campagnes de publicite accompagnant une operation financiere d'une entreprise cotee. En l'absence de toute precision sur ce point dans le corps de la loi et de tout texte d'application, les agences de communication financiere se heurtent quotidiennement a des difficultes pratiques d'interpretation de la loi que cette distinction, operee en son temps par le ministre, ne suffit pas a lever. Cette situation engendre des perturbations sans precedent pour tous les acteurs du marche de la communication financiere. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui preciser quelles sont les prestations de communication financiere qui relevent du chapitre II du titre II de la loi et celles qui en sont exclues.
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Texte de la REPONSE :
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La circulaire du 28 octobre 1993, relative aux modalites d'application de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 a la publicite financiere dans la presse ecrite, repond a la question de l'honorable parlementaire. La distinction entre les prestations de communication financiere qui relevent du chapitre II du titre II de la loi du 29 janvier 1993 et celles qui en sont exclues, est fondee sur le caractere d'obligation des publicites. Il parait vain, en effet, de vouloir s'appuyer sur une distinction entre une bonne information du marche et une promotion de l'entreprise, les deux objectifs n'ayant rien d'incompatible et les reglementations de la commission des operations de bourse (COB) ayant precisement pour objet d'en assurer la compatibilite. En revanche, il est logique de considerer que, lorsqu'une entreprise procede a une publication pour se conformer a une obligation legale, elle ne le fait pas pour promouvoir son activite tandis que la publication a laquelle elle procede en l'absence d'obligation repond bien a la definition de la publicite, et cela, sans qu'il soit besoin de s'attacher au contenu de ces publications.
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