FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12855  de  M.   Blum Roland ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  04/04/1994  page :  1587
Réponse publiée au JO le :  02/05/1994  page :  2150
Rubrique :  Transports
Tête d'analyse :  Transports sanitaires
Analyse :  Secouristes de la Croix-Rouge. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Roland Blum attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'interdiction qui est faite a la Croix-Rouge francaise de realiser les transports sanitaires d'urgence. En effet, le decret du 30 novembre 1987 n'autorise pas la Croix-Rouge francaise dans la continuite de ses missions de prompts secours, meme en cas d'urgence, de faire transporter des malades ou blesses a titre gratuit dans un etablissement hospitalier de service. Suivant des circonstances exceptionnelles, la Croix-Rouge peut, apres accord du medecin regulateur du SAMU, proceder a ces transports. Partant du principe que la Croix-Rouge ne fait pas de relevage de blesses sur la voie publique, il serait donc souhaitable de modifier le decret rappele plus haut qui restreint les competences de l'organisme en question. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'abroger le decret du 30 novembre 1987, ou de le modifier dans un sens moins contraignant.
Texte de la REPONSE : La loi no 86-11 du 6 janvier 1986, modifiant le code de la sante publique, a generalise l'obligation d'agrement pour effectuer des transports sanitaires. Les associations secouristes qui assurent des transports de malades ou blesses depuis leurs postes de secours sont ainsi tenues a l'agrement, dans les conditions qui ont ete fixees par le decret no 87-965 du 30 novembre 1987. L'une de ces exigences est la qualification des equipages des ambulances, dont un membre au moins doit etre titulaire du certificat de capacite d'ambulancier (CCA). Le ministre d'Etat est conscient des difficultes rencontrees par les secouristes, par nature benevoles, pour suivre la formation destinee aux ambulanciers ; il serait cependant difficile de remettre en question l'homogeneite des conditions d'agrement et les garanties que ce decret apporte aux patients transportes au profit des associations secouristes. Certains conseils departementaux de la Croix-Rouge ont d'ailleurs pu obtenir l'agrement dans les conditions de droit commun, en disposant de personnels titulaires du CCA. Toutefois, l'etude de cette question a ete prevue au programme de travail du Comite professionnel national des transports sanitaires. En effet, il importe que les solutions qui seraient eventuellement retenues assurent aux secouristes une formation sanitaire complementaire - la formation au CCA comporte des aspects non enseignes dans le cadre des premiers secours - et respectent les missions et competences des differents intervenants de l'aide medicale urgente et du transport sanitaire. Les associations secouristes jouent en effet, dans le domaine des secours, un role important, dont l'encouragement ne doit cependant pas se faire au detriment de la securite des patients.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O