FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13068  de  M.   Asensi François ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1743
Réponse publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3255
Date de signalisat° :  20/06/1994
Rubrique :  Fonction publique hospitaliere
Tête d'analyse :  Detachement
Analyse :  Reintegration dans le corps d'origine
Texte de la QUESTION : M. Francois Asensi attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des fonctionnaires de la fonction publique hospitaliere qui, a l'expiration de leur detachement, ne peuvent etre reintegres dans leur corps d'origine. La loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat indique dans son article 45 qu'a l'expiration de son detachement le fonctionnaire est obligatoirement reintegre dans son corps d'origine. Il en va de meme pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, comme le rappelle la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires. Le fonctionnaire est pris en charge, au besoin en surnombre, par le centre de gestion ou, a defaut d'affiliation, par la collectivite ou l'etablissement concerne. En revanche, la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere precise, dans son article 56, qu'a l'expiration de son detachement le fonctionnaire est place en disponibilite d'office. Devant cette discrimination manifeste qui laisse le fonctionnaire hospitalier sans poste ni remuneration par rapport au fonctionnaire de la fonction publique d'Etat et a celui de la fonction publique territoriale, il lui demande si elle compte prendre, a l'occasion de la prochaine session parlementaire, des dispositions pour retablir le principe d'egalite entre fonctionnaires a l'occasion de l'expiration de leur detachement.
Texte de la REPONSE : En application des articles 55 et 56 de la loi no 86-33 du 8 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere, a l'expiration de son detachement, le fonctionnaire est reaffecte dans l'emploi qu'il occupait avant son detachement ou dans un autre emploi relvant du meme etablissement que son grade lui donne vocation a occuper. Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi, il est en effet place d'office en position de disponibilite jusqu'a l'ouverture d'une vacance budgetaire correspondant a l'emploi auquel il peut pretendre. Il n'est pas envisage de faire evoluer ce dispositif. Par ailleurs, il est rappele a l'honorable parlementaire que l'autorite administrative competente de l'Etat doit proposer au fonctionnaire non reintegre dans son etablissement faute d'emploi vacant, trois emplois correspondant a son grade, situes soit dans le meme departement pour les personnels d'execution, soit au-dela pour les autres categories d'agents. Enfin, au regard d'une jurisprudence recente du Conseil d'Etat, l'agent mis en disponibilite d'office pour les raisons ci-dessus evoquees, doit etre considere comme etant involontairement prive de son emploi et dans ces conditions, il peut etre indemnise selon les modalites prevues par la reglementation.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O