FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1306  de  M.   Vannson François ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  24/05/1993  page :  1412
Réponse publiée au JO le :  12/07/1993  page :  1998
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Avantages en especes ou en nature
Texte de la QUESTION : M. Francois Vannson appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences de l'article 47 de la loi no 93-121 du 30 janvier 1993 modifiant certaines dispositions du code de la sante publique sur l'activite des organisations de congres. Les dispositions de l'article precite interdisant pour les professions medicales de recevoir des avantages en nature ou en especes, sous quelque forme que ce soit, d'une facon directe ou indirecte, procures par des entreprises assurant des prestations produisant ou commercialisant des produits pris en charge par des regimes obligatoires de securite sociale entrainent de nombreuses annulations de congres, sources de difficultes financieres pour les palais des congres concernes, et par consequent pour les collectivites territoriales directement interessees. Ainsi, pour une commune comme Vittel, le palais des congres a deja enregistre a ce jour douze annulations representant un chiffre d'affaires de 1 310 MF pour pres de 1 000 congressistes, alors que les congres medicaux assurent 40 p. 100 de son activite. Ainsi, il lui demande si elle n'a pas l'intention, a l'instar des dispositions prevues pour le financement du sport, de mettre en place un fonds de compensation ou, plus simplement, de prevoir des derogations pour les manifestations de cette nature dans les villes thermales ou les stations de cure.
Texte de la REPONSE : Les congres medicaux comme les reunions professionnelles jouent un role essentiel dans la transmission et le developpement des connaissances medicales. Aussi, l'article 47 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, relatif a l'interdiction faite aux membres des professions medicales de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des avantages en nature ou en especes, n'avait-il pas pour objet de limiter la diffusion des connaissances medicales indispensables a la formation personnelle des medecins, mais seulement d'empecher certaines pratiques abusives. C'est pourquoi des precisions sur l'interpretation de ce texte sont actuellement en cours d'elaboration dans les services du ministere de la sante, en liaison avec ceux du ministere de l'economie. Elles font l'objet d'une concertation avec les professionnels concernes et pourraient etre diffusees prochainement.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O