FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13119  de  M.   Grimault Hubert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1752
Réponse publiée au JO le :  03/07/1995  page :  2895
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BNC
Analyse :  Frais de deplacement. deduction
Texte de la QUESTION : M. Hubert Grimault appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les regles en vigueur concernant la prise en compte des frais de deplacements. Il lui rappelle que les titulaires de benefices non commerciaux peuvent, s'ils le souhaitent, evaluer leurs frais de deplacements automobiles sur la base du bareme kilometrique publie chaque annee par l'administration. Ce regime a ete defini par une instruction administrative du 28 decembre 1981, 5-G-21-81, qui a ete completee par une reponse ministerielle du 4 janvier 1993 (reponse Bosson, JO AN no 59007, page 33) et par une instruction administrative du 14 octobre 1993, 5-G-14-93. Il lui demande de bien vouloir apporter des precisions supplementaires sur les conditions d'application de ce regime. 1/) La reponse ministerielle du 4 janvier 1993 et l'instruction administrative du 14 octobre 1993 ont restreint le champ d'application du regime tel qu'il ressortait de l'instruction du 28 decembre 1981. La forfaitisation des frais de voiture est desormais interdite dans trois cas : lorsque le contribuable possede egalement des vehicules utilitaires ou des poids lourds, lorsque le contribuable exerce ses droits a deduction de la TVA afferente a un vehicule de tourisme, lorsque le contribuable dispose d'une voiture en vertu d'un contrat de location ou de credit-bail. Certains verificateurs de l'administration considerent que ces nouvelles dispositions ont un caractere interpretatif et ils redressent les declarations des annees anterieures a 1993 lorsque le contribuable se trouvait dans l'une des situations evoquees. Or, comme l'instruction du 28 decembre 1981 n'evoquait pas ces situations, les contribuables ont pu en toute bonne foi deduire leurs depenses selon le bareme forfaitaire. Il est donc choquant que les agents des impots remettent en cause leurs declarations passees. A quelle date entreront en vigueur ces nouvelles dispositions figurant dans la reponse ministerielle du 4 janvier 1993 et dans l'instruction du 14 octobre 1993 ? 2/) La reponse ministerielle du 4 janvier 1993 precise que les contribuables qui utilisent a la fois des vehicules de tourisme et des vehicules utilitaires ne peuvent pas utiliser le bareme kilometrique. Il lui demande donc de preciser si l'exclusion s'applique egalement au contribuable (exploitant d'auto-ecole) lorsque celui-ci possede et affecte a son activite professionnelle a la fois des automobiles de tourisme et un camping-car ou des motocyclettes ou encore un bateau utilise pour l'enseignement de la conduite en mer ou en riviere. 3/) L'instruction du 14 octobre 1993 prevoit que les adherents d'associations de gestion agreees peuvent porter au compte de l'exploitant les depenses couvertes par le bareme lorsqu'elles sont payees avec les comptes bancaires professionnels. Il lui demande donc de confirmer, d'une part, que cette methode de comptabilisation peut egalement etre adoptee par les titulaires de BNC non adherents d'une association de gestion agreee, et, d'autre part, que cette methode de comptabilisation pouvait valablement etre adoptee au cours des annees anterieures a l'annee 1993 sans que l'administration fiscale soit en droit de refuser pour ce motif la deduction des frais forfaitaires. 4/) Enfin, il lui demande de preciser les regles de comptabilisation a respecter pour deduire les frais de voiture selon le mode forfaitaire, lorsque le contribuable exerce son activite dans le cadre d'une societe relevant elle-meme du regime des benefices non commerciaux (EURL, SCP...). Si le vehicule appartient a la societe, les regles juridiques font obligation a la societe de deduire en comptabilite ses charges reelles. Comment concilier cette necessite avec l'interdiction figurant dans les instructions du 28 decembre 1981 et du 14 octobre 1993 de ne pas comptabiliser en charges les depenses couvertes par le bareme ? Si le vehicule appartient a un associe de la societe, celui-ci peut-il se faire rembourser par la societe des indemnites kilometriques calculees selon le bareme forfaitaire pour les deplacements professionnels qu'il effectue ? Peut-il ensuite, et sous quelles conditions, deduire de son propre benefice non commercial, d'une part, des frais evalues selon le bareme forfaitaire et, d'autre part, des frais reels pour les depenses non couvertes par le bareme (interets d'emprunt pour l'achat du vehicule notamment) ?
Texte de la REPONSE : D'une maniere generale, les depenses necessitees par l'exercice d'une activite non commerciale sont en principe retenues pour leur montant reel. Toutefois, l'administration permet aux titulaires de benefices non commerciaux d'evaluer leurs frais d'automobile en utilisant le bareme kilometrique forfaitaire qu'elle publie chaque annee pour les vehicules classes dans la categorie des vehicules de tourisme. Lorsqu'elle est appliquee par les interesses, cette methode doit couvrir l'ensemble des vehicules dont ils disposent et exclut toute inscription a un compte de charges des frais couverts par ce bareme. 1/ La reponse ministerielle publiee le 4 janvier 1993 comme les instructions des 27 octobre 1993 (BOI 5 G-14-93) et 29 juillet 1994 (BOI 5 0-1-94) avaient pour objet de preciser les modalites d'application de la mesure de temperament admise par l'administration dans l'instruction du 28 decembre 1981 (BODGI 5 G-21-81) ; elles ne constituent pas, a cet egard, des dispositions nouvelles qui justifieraient la fixation d'une date d'entree en vigueur. 2/ Le bareme kilometrique forfaitaire s'applique uniquement aux voitures particulieres de tourisme de 3 CV et moins a 13 CV et plus et ne prend donc pas en compte la situation des vehicules qui relevent d'une autre categorie (vehicules utilitaires, poids lourds, motocycles...). Des lors que l'option doit etre globale et concerner l'ensemble des vehicules utilises a titre professionnel, les contribuables qui utilisent a la fois des vehicules de tourisme et des vehicules relevant d'autres categories ne peuvent pas utiliser le bareme forfaitaire, meme pour les seuls vehicules de tourisme ; il en est ainsi notamment des exploitants d'auto-ecole. 3/ S'agissant des professionnels liberaux adherant a une association agreee, l'instruction du 14 octobre 1993 prevoit la possibilite d'inscrire au compte de l'exploitant les depenses couvertes par le bareme. Cette faculte est limitee aux adherents d'associations agreees des lors que du fait de leur adhesion ils s'engagent a respecter des obligations comptables specifiques, notamment a indiquer en comptabilite toutes les operations realisees sur les comptes bancaires professionnels. Cette pratique comptable reste, en tout etat de cause, sans incidence sur le resultat d'exploitation ; elle n'est donc pas contraire au caractere exclusif l'un de l'autre des deux modes d'evaluation (forfaitaire ou reel) des frais automobiles tel qu'il ressort de l'instruction du 28 decembre 1981. 4/ Des lors que la mesure de temperament concerne les contribuables imposables dans la categorie des benefices non commerciaux, elle s'applique egalement aux societes qui exercent une activite relevant de cette categorie et dont les associes sont personnellement imposables a l'impot sur le revenu, a raison de la part qui leur revient dans le benefice de la societe. Dans cette hypothese, le mode de prise en compte des frais doit etre identique pour tous les vehicules utilises pour l'exercice de l'activite sociale, qu'ils appartiennent a la societe ou aux associes et pour l'ensemble des depenses afferentes a ces vehicules. Ainsi, le mode retenu s'applique aux frais engages directement par la societe avec ses vehicules, aux frais engages par les associes avec leurs vehicules pour le compte de la societe et aux frais professionnels de vehicule qui incombent personnellement a chacun des associes et sont a ce titre deductibles de leur quote-part de benefice. Les associes ne peuvent donc pas retenir, pour la deduction de leurs depenses de vehicule un mode de comptabilisation different de celui applique pour la prise en compte des frais de meme nature dans la determination du benefice social.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O