Rubrique :
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Assurance invalidite deces
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Tête d'analyse :
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Capital deces
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Analyse :
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Conditions d'attribution. militaires
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre du budget sur le versement de capital-deces aux ayants droit de militaires en retraite. Le code de la securite sociale stipule dans son article D. 713-1 que les militaires titulaires d'une pension de retraite allouee au titre du code des pensions civiles et militaires restent assures obligatoires au regime special des militaires. Il apparait que les veuves des militaires de carriere, si l'interesse etait toujours affilie a la Caisse nationale militaire de securite sociale, doivent beneficier du versement du capital-deces prevu a l'article 713-8 du code de la securite sociale, quels que soient l'origine, le moment ou le lieu du deces. Or un militaire de carriere en retraite est toujours militaire, comme le prevoit le statut general de la fonction militaire, et releve donc toujours du regime special. Ses ayants droit devraient donc percevoir les prestations du regime special, notamment le capital-deces. Mais ces dispositions sont contrees par une directive du ministre de l'economie et des finances datant du 18 octobre 1994 qui interdit de donner suite aux demandes de capital-deces par les ayants droit des militaires decedes apres leur radiation des cadres, hormis le cas ou il s'agirait de personnels a solde mensuelle. Mais dans le cas ou ils font appel aux tribunaux, ces ayants droit obtiennent le versement du capital-deces. Il lui demande quelle mesure il entend prendre sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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En application des articles L. 713-1 et L. 713-3 du code de la securite sociale, les militaires en activite et en retraite sont affilies a un regime special de securite sociale qui leur ouvre droit en cas de maladie et maternite aux prestations en nature. Ce regime est gere par la Caisse nationale militaire de securite sociale. Le capital deces est une prestation en especes liee a l'activite. Cette prestation n'est pas servie par la caisse militaire de securite sociale mais par l'employeur. Seuls peuvent y pretendre, en application des articles D. 713-1 et D. 713-8, les ayants droit de militaires a solde mensuelle non rayes des cadres au moment du deces. Or les militaires a la retraite ne beneficient plus d'une solde mensuelle mais d'une pension de retraite. Ils sont, par consequent, exclus du benefice des dispositions du capital deces. Cette interpretation des textes a ete confirmee par l'arret rendu le 10 juin 1993 par la chambre sociale de Cour de cassation dans l'affaire Merrien. Toutefois, cette question fait actuellement l'objet d'une reflexion d'ensemble.
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