Rubrique :
|
Politique sociale
|
Tête d'analyse :
|
Surendettement
|
Analyse :
|
Loi no 89-1010 du 31 decembre 1989. application
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Charles Miossec attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur l'application de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 relative a la prevention et au reglement des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles. Si le dispositif mis en place a permis de venir en aide a un certain nombre de personnes en difficulte, le probleme de celles dont l'endettement et l'insuffisante capacite de remboursement empechent l'elaboration d'un plan par le juge demeure. En l'etat actuel de la legislation, le juge n'a pas la possibilite d'accorder des remises de dettes sur une duree maximale de cinq ans ou correspondant a la moitie de la duree restant a courir des emprunts en cours. En cas d'impossibilite de mettre sur pied un plan de redressement pour les raisons evoquees ci-dessus, les debiteurs concernes restent donc sous la menace de poursuites de la part de leurs creanciers et dans une situation tres delicate avec aucune perspective d'amelioration a terme. Inversement, du fait de la precarite dans laquelle se trouvent les debiteurs, les creanciers n'ont que peu d'espoir d'etre totalement rembourses. C'est pourquoi il lui demande, sans pour autant prevoir l'instauration d'une procedure « faillite civile » qui risquerait de deresponsabiliser les emprunteurs, ce qui n'est pas souhaitable, s'il ne serait pas opportun d'envisager des amenagements a cette loi pour prendre en consideration, a travers peut-etre une extension des pouvoirs du juge, l'impasse dans laquelle se trouvent aujourd'hui, malgre la saisine de la commission ou du juge, les personnes tres lourdement endettees.
|
Texte de la REPONSE :
|
La creation d'une procedure de « faillite civile » et l'octroi au juge du surendettement du pouvoir de reduire la dette des debiteurs ne semblent pas necessaires pour resoudre les situations les plus difficiles. En effet, la Cour de cassation a recemment rappele aux juges l'etendue de leurs pouvoirs dans deux arrets du 27 janvier 1993. Elle a ainsi considere qu'« aucune disposition n'exige que la situation d'endettement du debiteur beneficiaire d'une procedure de redressement judiciaire civil, soit apuree au terme des mesures de report ou de reechelonnement que le juge peut prononcer ; que des lors, en subordonnant l'ouverture de la procedure a la possibilite d'apurer la situation (des debiteurs) dans les delais limitant la duree de ces mesures, la cour d'appel a ajoute une condition a la loi et, partant, a viole les textes susvises par refus d'application ». Elle a egalement observe que « le juge saisi du redressement judiciaire civil qui n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du debiteur dans un quelconque delai ne dispose pas seulement du pouvoir d'accorder des delais de paiement ou de reduire le taux des interets des echeances reportees ou reechelonnees ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans envisager l'application des autres mesures de l'article 12 de la loi du 31 decembre 1989, et notamment le report de tout ou partie des dettes (des debiteurs) pour leur permettre de faire face a leurs obligations avec leurs ressources, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision au regard des textes susvises ». Cette nouvelle tendance jurisprudentielle qui rappelle au juge qu'il n'est pas tenu a un delai imperatif pour resoudre les situations de surendettement et que c'est par la combinaison de tous les pouvoirs prevus a l'article 12 de la loi qu'il pouvait obtenir de meilleurs resultats devrait, si elle se confirmait, permettre de mieux resoudre les situations de surendettement les plus difficiles.
|