FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1361  de  M.   Bonnet Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Manche ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  24/05/1993  page :  1424
Réponse publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2563
Rubrique :  Transports maritimes
Tête d'analyse :  Ports
Analyse :  Entreprises de lamanage. personnel. qualification professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Yves Bonnet rappelle a M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme que la profession du lamanage s'accompagne, dans son exercice, de celui de services complementaires tels que les petits remorquages, les courses sur rade et dans les ports, les convoyages de navire et la lutte antipollution. Par ailleurs, la presence de lamaneurs a bord des navires est souvent requise afin de completer les equipages insuffisants ou incompetents, permettant ainsi de concourir a la securite des navires et des ouvrages portuaires, dans les meilleures garanties de fiabilite. Il lui demande, par consequent, de bien vouloir lui confirmer l'obligation de la qualification d'inscrit maritime pour les personnels des entreprises precitees realisant les operations de lamanage et les travaux annexes mentionnes ci-dessus.
Texte de la REPONSE : L'article 10 du reglement general de police des ports de commerce et de peche, annexe a l'article R. 351-1 du code des ports maritimes, stipule que, au port, « l'exercice du remorquage et du lamanage des batiments est subordonne a l'agrement du directeur du port, tant en ce qui concerne le personnel que le materiel. Les conditions en sont fixees par les reglements particuliers ». Il est exact qu'un service ou qu'une entreprise agreee pour l'exercice du lamanage dans un port peut etre tenu de disposer des moyens necessaires pour effectuer des prestations complementaires, telles que, par exemple, celles consistant a fournir un complement d'equipage ou assurer un service de rade. Ce service ou cette entreprise peut egalement etre autorise a effectuer d'autres prestations accessoires, dans la mesure ou ces prestations ne nuisent pas a la bonne execution du lamanage proprement dit et des prestations complementaires exigees. L'activite de lamanage peut constituer soit un service special, soit une activite annexe d'un autre service portuaire. Une circulaire ministerielle du 24 juin 1983 a donne un certain nombre de recommandations applicables aux services ou entreprises de lamanage, pour que cette activite soit exercee dans des conditions satisfaisantes tant au plan de la securite et de la qualite du service rendu au navire que du point de vue economique. Comme l'indique cette circulaire, l'arrete reglementant localement le lamanage est pris par le prefet du departement pour les ports relevant de la competence de l'Etat. Il definit les moyens desdits services ou entreprises, tant en personnel inscrit maritime qu'en materiel, ces moyens pouvant etre adaptes aux conditions particulieres du port et aux necessites de l'exploitation. Des conditions specifiques peuvent en outre etre definies pour certaines operations specialisees. Le recours aux prestations de lamanage ne peut en aucun cas etre rendu obligatoire. Telles sont les dispositions qui s'appliquent a l'exercice du lamanage agree en conformite avec le reglement general de police precite. Aux prestations complementaires ou accessoires s'appliquent les dispositions qui leur sont naturellement et evidemment applicables. Ainsi, par exemple, les prestations d'equipage relevent des dispositions du code du travail maritime.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O