FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1364  de  M.   Zeller Adrien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  24/05/1993  page :  1431
Réponse publiée au JO le :  07/02/1994  page :  595
Rubrique :  Professions paramedicales
Tête d'analyse :  Aides soignants
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M. Adrien Zeller appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la situation des aides soignants et la necessite de reconnaitre d'une maniere solennelle la place irremplacable qui est la leur tant au sein de l'hopital public que dans les structures d'hospitalisation privee. Il semble en effet admis par tous ceux qui ont eu a connaitre l'evolution du milieu hospitalier dans les vingt dernieres annees que le role de l'aide soignant requiert, au sein de l'equipe pluridisciplinaire, la reconnaissance de son identite et de sa qualite de professionnel, au-dela des definitions qui resultent de l'arrete du 1er fevrier 1982 ou du decret du 17 juillet 1984. Il lui demande, dans ces conditions, de bien vouloir lui faire connaitre ses intentions a l'egard de cette categorie de professionnels qui contribuent, dans des conditions souvent tres difficiles, au bon fonctionnement du service public de la sante.
Texte de la REPONSE : La formation des aides-soignants est actuellement sanctionnee par le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignante (CAFAS). Afin de prendre en compte l'importance du role des aides-soignants, en particulier dans les structures hospitalieres, un groupe de travail a ete mis en place par la direction generale de la sante du ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville, afin de reflechir sur le contenu et les modalites de la formation relative a cette profession. Ses travaux sont en voie d'achevement et aboutiront prochainement a des propositions concretes qui permettront d'envisager les reformes necessaires. Pour ce qui concerne plus particulierement les conditions d'exercice des aides-soignants, il est rappele qu'elles sont implicitement definies a l'article 2 du decret no 93-345 du 18 mars 1993 relatif aux actes professionnels et a l'exercice de la profession d'infirmier, qui indique que l'infirmier peut assurer, sous sa responsabilite, les actes relevant de son role propre « avec la collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puericulture qu'il encadre et dans la limite de la competence reconnue a ces derniers du fait de leur formation ».
UDF 10 REP_PUB Alsace O