Texte de la QUESTION :
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M. Michel Berson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la decision du SIARVSG, syndicat intercommunal des departements de l'Essonne et du Val-de-Marne, a propos de la communication des documents administratifs. Dans le cadre de la loi no 78-753, ce syndicat specialise dans la gestion de l'assainissement a decide de porter a 10 francs le tarif destine a couvrir les frais de reproduction en noir et blanc d'une page de format A 4. Cette decision a fait l'objet d'un avis defavorable de la commission d'acces aux documents administratifs. Sachant qu'une telle deliberation va a l'encontre du principe meme de la loi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de faciliter l'acces a l'information pour toutes les personnes physiques et morales.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 4 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amelioration des relations entre l'administration et le public prevoit les conditions d'acces aux documents administratifs de caractere non nominatif. Ainsi, la personne interessee par ces documents peut a son choix le consulter sur place ou en demander une photocopie, sous reserve que la reproduction ne nuise pas a la conservation du document. La delivrance des copies est faite en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent exceder le cout reel des charges de fonctionnement creees par l'obligation decoulant de la loi. La commission d'acces aux documents administratifs, qui a pour mission de veiller au respect de la liberte d'acces aux documents concernes, s'est prononcee sur le montant des frais qui doivent etre acquittes par les demandeurs, afin que les tarifs de reproduction soient compatibles avec la lettre et l'esprit de la loi. Ainsi, elle preconise, dans une petite commune, un tarif de 1 a 4 francs la page. Des couts de reproduction qui, par leur montant, apparaissent comme dissuasifs, peuvent constituer un obstacle au droit d'acces aux documents administratifs. A ce titre, le demandeur concerne peut saisir la CADA. Dans le cas ou l'avis rendu par la CADA n'est pas suivi d'effet, il appartient au demandeur de saisir le juge administratif d'un recours contentieux dans les delais fixes par le decret no 88-465 du 28 avril 1988 relatif a la procedure d'acces aux documents administratifs. Lorsqu'une decision expresse de refus intervient, c'est le delai de droit commun qui s'applique et le recours doit etre enregistre dans le delai de deux mois suivant la notification de la decision. Si aucune decision explicite n'intervient a l'issue de la mediation entreprise par la CADA, aucun delai ne peut etre oppose au demandeur et son recours est recevable a tout moment.
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