Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la determination du montant de l'allocation Assedic lors d'une reprise d'activite partielle du beneficiaire. Ainsi, toute personne peut continuer a percevoir, pendant une duree de douze mois, un complement Assedic lorsqu'elle a une activite professionnelle reduite. Au bout de ce delai, et en cas d'absence d'un poste a temps plein, elle doit soit abandonner son activite et toucher la totalite de l'allocation Assedic, soit garder son activite reduite, mais l'allocation Assedic est suspendue. Cette situation peut entrainer des effets pervers. En effet, cette reglementation pousse ces personnes a rester au chomage et coute ainsi plus cher a l'Etat si ces dernieres abandonnent tout travail. De plus, cela contribue a les exclure totalement du monde professionnel. Quant aux Assedic, l'objectif determine consiste a ne pas laisser perdurer cette situation qui peut entrainer les gens a se complaire dans ce systeme. Cependant, il faut noter que certains d'entre eux sont susceptibles de ne pas trouver d'emploi a temps plein souvent a cause de leur faible niveau qui les empeche de suivre toute formation. En consequence, il lui demande s'il entend remedier a cette situation et de lui indiquer dans quelle mesure le systeme de l'indemnite compensatrice prevu dans l'article 8 de la loi quinquennale sera susceptible d'apporter une solution et quelle sera l'articulation des deux systemes.
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Texte de la REPONSE :
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La loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle a prevu, a l'article 8, l'instauration d'une indemnite compensatrice versee en cas d'acceptation par un chomeur d'un emploi lui procurant une remuneration nette inferieure au montant net de ses allocations de chomage. Cette indemnite, d'un montant au plus egal a la difference ainsi constatee, evoluerait en fonction de cette difference. Ce nouveau dispositif necessite, prealablement, un accord des partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC, relatif aux modalites d'application de la mesure (champ d'application, montant de l'indemnite, modalites et duree de versement...). Le reglement actuel du regime d'assurance chomage prevoit, en effet, l'interruption du versement des allocations en cas de reprise d'activite. Toutefois et afin de ne pas dissuader les travailleurs prives d'emploi de reprendre ou conserver une activite pouvant faciliter leur reinsertion professionnelle, les partenaires sociaux ont precise dans ce reglement que la commission paritaire nationale pourrait apporter un temperament au principe mentionne ci-dessus. La deliberation no 28 de la commission paritaire nationale permet aux travailleurs prives d'emploi de continuer a percevoir leurs allocations des lors que la remuneration de l'activite salariee n'excede pas 80 p. 100 des remunerations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. Cette disposition a precisement pour objectif de faciliter la reinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Cependant, les partenaires sociaux veulent eviter que ceux-ci ne s'installent dans une situation qui doit rester provisoire, et que le regime d'assurance chomage ne leur verse un revenu de complement et non un revenu de substitution. La possibilite de cumuler partiellement une allocation d'assurance et un revenu d'activite est donc limitee a douze mois, mais cette limite ne s'applique pas aux beneficiaires d'un contrat emploi-solidarite ou aux travailleurs prives d'emploi ages, dont l'indemnisation est maintenue au titre de l'article 37-3 du reglement d'assurance.
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