Texte de la QUESTION :
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M. Rene Carpentier attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la situation des chauffeurs de taxi. L'etat d'infraction permanente qui constitue a present le mode de gestion des entreprises de taxis compromet gravement le fonctionnement de service public au detriment des chauffeurs et de leurs passagers. Les employeurs tendent a supprimer le travail salarie dans le taxi pour lui substituer le systeme dit de la location, ou du travailleur independant. Or, l'arrete interprefectoral no 80-16251 du 8 avril 1980 implique que la liberte de choix du mode de remuneration appartient au chauffeur et non a l'employeur, qui commet donc une infraction en se l'arrogeant. Dans certaines entreprises se pratique le travail a forfait, qui est pourtant interdit par l'arrete no 87-10607 du 17 juillet 1987. Le chauffeur, considere comme salarie, paye un forfait journalier eleve ainsi que le carburant, legalement a la charge de l'employeur. Celui-ci garde ainsi pour lui la detaxe du carburant destinee a celui qui en a la charge financiere, c'est-a-dire le chauffeur. Dans la majorite des entreprises se pratique le systeme de la location ou du travailleur independant, ou le chauffeur, malgre les liens de subordination qui l'unissent a son employeur (URSSAF, propriete du vehicule et autorisation au nom de ce dernier) est dechu des droits inherents aux salaries (conges payes, recours aux prud'hommes, indemnites chomage, etc.). Du fait de l'importance de la redevance, des chauffeurs sont contraints de travailler sept jours sur sept et de 13 a 14 heures par jour. Pourtant la loi d'orientation des transports interieurs (Loti) du 30 decembre 1982 interdit tout contrat incitant aux infractions aux regles de securite par le depassement du temps de travail. Par ailleurs, la convention collective du taxi prevoit un regime de travail de six jours de travail pour deux jours de repos, ce qui genere un chauffeur supplementaire de relais pour trois chauffeurs en pied. Le systeme de la location, sortant de la convention collective, supprime donc un emploi sur quatre dans les entreprises de taxis. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire respecter la legislation regissant la profession de chauffeur de taxi, dans l'interet des chauffeurs et de l'emploi, et des personnes transportees.
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Texte de la REPONSE :
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L'organisation de l'industrie du taxi resulte d'une loi du 13 mars 1937, et le statut des taxis parisiens est fixe par les ordonnances et arretes prefectoraux du 1er fevrier 1973. L'article 10 de cette ordonnance autorise les proprietaires de vehicules des categories B et C a louer ceux-ci a des chauffeurs, dans le respect de la loi du 13 mars 1937 qui n'implique pas necessairement l'existence d'un contrat de travail entre les conducteurs et les entreprises de taxi. Afin de moraliser les pratiques en vigueur dans la profession, la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession de taxi a prevu pour l'ensemble des conducteurs de taxi l'obligation d'etre titulaire d'un certificat de capacite professionnelle et a generalise la faculte des titulaires d'autorisation de presenter a titre onereux un successeur a l'administration. Le decret no 95-935 du 17 aout 1995, portant application de cette loi, prevoit dans son article 10 que l'autorite competente peut subordonner la delivrance d'une autorisation de stationnement en vue de l'exploitation d'un taxi par location a la presentation par le demandeur d'un contrat de louage conforme a un contrat type approuve par elle. Ce faisant, cet article donne une base reglementaire a la pratique de la location. Si le droit de la securite sociale assimile les chauffeurs de taxi locataires a des salaries pour l'affiliation au regime general et ne met donc a leur charge que les cotisations salariales (art. L. 311-3-7/ du code de la securite sociale), cet assujettissement n'emporte aucune consequence sur le droit du travail, qui est un droit autonome. En effet, certaines categories de travailleurs non salaries sont obligatoirement affiliees au regime general par determination de la loi, sans aucun examen des conditions de fait dans lesquelles les interesses exercent leur activite. Conscients cependant de la situation specifique des conducteurs de taxi, evoquee notamment au cours des debats devant le Parlement sur la loi relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession de taxi, les pouvoirs publics ont invite les representants de toutes les composantes de l'industrie du taxi a poursuivre la modernisation de ce secteur d'activite, engagee par la loi du 20 janvier 1995, et ainsi a ameliorer les conditions de son exercice par la negociation. Le ministre de l'interieur a notamment invite les partenaires sociaux du taxi parisien a engager une negociation sur les conditions de travail des chauffeurs locataires, a la suite d'une mission confiee au president de la Federation nationale des artisans du taxi.
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