Rubrique :
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Successions et liberalites
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Tête d'analyse :
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Heritiers
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Analyse :
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Recherche par un genealogiste
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Texte de la QUESTION :
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M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur une pratique etrange qui lui a ete signalee en matiere de recherche d'heritiers. En cas de succession ou il n'y a pas d'heritier direct ou encore si celui-ci est difficile a domicilier ou si les heritiers sont nombreux, le notaire charge un genealogiste de rechercher ces derniers. La pratique serait acceptable si l'officier public dont c'est une des attributions conservait la maitrise de la procedure. En fait, celle-ci conduit a une sorte d'escroquerie legale. En effet, les heritiers une fois identifies, ce qui peut etre relativement facile, recoivent du genealogiste un contrat par lequel ils doivent attribuer a ce dernier 30 p. 100 de l'actif de l'heritage dont le montant ne leur est pas indique, pas plus que le nom de l'etude notariale. C'est seulement apres signature de ce contrat que le genealogiste indique aux heritiers le montant de l'heritage et qu'il le leur envoie, deduction faite de son pourcentage. Le notaire n'intervient plus et laisse au genealogiste le soin de faire le partage. Il lui demande ce qu'il compte faire pour moraliser de telles pratiques. D'une part, le notaire se decharge de ses responsabilites. On peut s'interroger sur le point de savoir a quel titre leur activite a ete exclue des secteurs ouverts a la concurrence par le marche unique et s'il leur est loisible de sous-traiter un travail qui releve d'une mission de service public. D'autre part, le genealogiste, s'il serait acceptable a la rigueur qu'il recoive du notaire une somme forfaitaire par heritier retrouve, abuse des gens en exigeant 30 p. 100 d'une succession qui peut etre faible comme tres elevee.
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Texte de la REPONSE :
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La jurisprudence reconnait depuis longtemps la validite des contrats de revelation de succession passes entre genealogistes et heritiers a la condition toutefois qu'ils aient une cause, c'est-a-dire que le genealogiste revele veritablement un secret a l'heritier potentiel, et que le consentement de ce dernier n'ait pas ete vicie par erreur, dol ou violence. Cependant, comme le souligne l'honorable parlementaire, ces contrats ne permettent en aucun cas au notaire de se decharger de ses attributions dans le cadre du reglement successoral. En particulier, le notaire ne saurait recourir au genealogiste qu'apres avoir fait lui-meme les investigations propres a l'identification et a la localisation des heritiers. Ce n'est que lorsque les recherches s'averent vaines que le recours a des genealogistes peut s'averer justifie. Mais le notaire doit conserver en tout etat de cause la maitrise de la procedure et lui seul peut proceder aux operations de liquidation et de partage de la succession. Les faits signales par l'auteur de la question ne constituent que des pratiques isolees qui s'averent condamnables et l'attention du Conseil superieur du notariat a ete appelee a leur sujet. S'agissant par ailleurs de la remuneration du genealogiste, il est generalement admis que le caractere aleatoire de ce type de contrat ne permet pas, en principe, au juge de reduire le montant des honoraires reclames, lesquels sont librement negociables au moment de la conclusion du contrat.
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