FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14259  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/05/1994  page :  2410
Réponse publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4161
Rubrique :  Marches publics
Tête d'analyse :  Passations
Analyse :  Reglementation. choix du moins-disant. consequences
Texte de la QUESTION : M. Francois Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'insuffisante application de la reglementation en faveur du mieux-disant dans l'attribution des marches publics. Les articles 97 et 300 du code des marches publics disposent que « l'administration (pour les marches de l'Etat) ou la commission (pour les collectivites territoriales) elimine les offres non conformes a l'objet du marche ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus interessante, en tenant compte du prix des prestations, de leur cout d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financieres presentees par chacun des candidats et du delai d'execution ». Le code n'etablit pas de liste limitative et laisse au maitre d'ouvrage le soin de definir d'autres elements de selection. La seule contrainte imposee est la regle de la transparence : l'avis d'appel d'offres ou le reglement de la consultation doivent mentionner les considerations entrant en ligne de compte, etant entendu que celles-ci doivent avoir un lien avec l'objet du marche. Une circulaire conjointe du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget et du ministre de l'interieur, en date du 25 septembre 1991, invite les maitres d'ouvrage a ne pas retenir systematiquement l'offre la moins-disante au detriment des autres criteres, cette solution n'etant pas conforme a l'esprit et a la lettre de la reglementation. De plus, une circulaire du 20 janvier 1994 des ministres de l'economie et de l'equipement intitulee « attribution des marches de travaux » reitere les recommandations visees dans la circulaire precitee du 25 septembre 1991 en faveur du choix de l'entreprise la mieux-disante et appelle l'attention des maitres d'ouvrage sur les incidences economiques de leur choix. L'attribution du marche au plus bas prix peut en effet entrainer une mauvaise qualite des travaux de chantier, une augmentation du travail clandestin, le non-respect des regles de securite et affaiblir les entreprises du secteur. En outre, un mauvais usage des fonds publics peut etre imputable au choix du moins-disant sans verification du meilleur rapport qualite-prix. Malgre toutes les dispositions reglementaires evoquees, il est regrettable de constater que 90 p. 100 des marches sont encore attribues a la moins-disante. Par consequent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des mesures afin que la reglementation en vigueur soit correctement appliquee, d'autant que les pratiques actuelles qui refusent le mieux-disant sont trop souvent synonymes d'un mauvais usage des fonds publics, du fait des surcouts qu'elles impliquent suite a des prestations de faible qualite.
Texte de la REPONSE : Le principe de mise en concurrence dans le cadre des marches publics doit permettre a la personne publique de trouver la meilleure reponse economique au besoin qu'elle exprime ; le code des marches publics laisse la possibilite a la personne publique de determiner les elements susceptibles de caracteriser la meilleure offre, mais lui fait obligation de porter a la connaissance des candidats les criteres d'evaluation sur lesquels elle s'appuiera. La procedure d'appel d'offres se distingue de l'adjudication en ce qu'elle permet d'employer un faisceau de criteres permettant d'apprehender les offres dans leurs diverses composantes alors que la mise en adjudication, forme simplifiee de mise en concurrence, repose sur le jugement des seuls prix. Il parait donc judicieux de recourir a l'appel d'offres pour selectionner les fournisseurs sur des criteres non exclusifs de celui du prix. La circulaire conjointe du ministre de l'economie et du ministre de l'equipement du 20 janvier 1994 rappelle l'importance d'une telle approche qualitative et globale et incite les services a employer a bon escient les criteres de selection definis au II de l'article 95 (pour l'Etat) et au II de l'article 297 (pour les collectivites territoriales). Les services centraux ne disposent pas d'outil statistique permettant d'affirmer que la regle du mieux-disant serait privilegiee d'autant qu'il ne faut pas exclure l'hypothese ou l'entreprise mieux-disante se trouve etre egalement la moins-disante. Le Gouvernement estime qu'il n'est pas souhaitable de prevoir des mesures contraignantes qui remettraient en cause les competences et les responsabilites des personnes responsables du marche et celles des collectivites territoriales. En revanche, il ne manque pas, par tous les moyens d'information et de formation dont il dispose en matiere de marches publics, de conseiller aux acheteurs publics de developper une demarche economique globale et une methode d'analyse des offres presentees prenant en compte l'ensemble des criteres prevus par le code des marches.
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O