FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1429  de  M.   Grosdidier François ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1472
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2326
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Reductions d'impot
Analyse :  Habitation principale. ravalement
Texte de la QUESTION : M. Francois Grosdidier attire l'attention de M. le ministre du budget sur la deduction des frais de ravalement qui n'est accordee aux proprietaires d'immeubles, par l'administration fiscale, qu'une fois tous les dix ans. Or, l'article 199 du code general des impots ne prevoit pas de delai. Aussi cette restriction des services fiscaux gene-t-elle l'industrie du batiment, qui connait actuellement de grandes difficultes. Il lui fait remarquer que, par rapport aux pays voisins (Allemagne, Belgique), en matiere de ravalement des facades, la France est en retard. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour remedier a ce probleme.
Texte de la REPONSE : Pour l'application des dispositions legislatives en vigueur dans ce domaine, l'administration a ete conduite a preciser, et sous le controle du juge de l'impot, que les depenses de ravalement ouvrent droit a une reduction d'impot tous les dix ans pour la generalite des immeubles, une fois tous les cinq ans pour les habitations dont la facade est en bois. En effet, s'agissant d'une mesure derogatoire, sa portee est necessairement limitee. Cette periodicite correspond a une periodicite moyenne de ravalement d'un immeuble et elle est conforme a l'esprit des textes appliques. Il ne parait pas opportun d'admettre une periodicite qui varierait en fonction du lieu de situation de l'immeuble, ce qui serait une source certaine de complications et d'arbitraire. Au demeurant, les progres techniques devraient se traduire par une augmentation de l'intervalle de temps separant deux ravalements. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier les conditions d'application des dispositions evoquees par l'honorable parlementaire qui constituent deja une mesure favorable a l'entretien de l'habitation principale.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O