FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 142  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Ministère attributaire :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  19/04/1993  page :  1217
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1825
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  La Poste et France Telecom
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et telecommunications et du commerce exterieur sur la situation des retraites des PTT. Il apparait qu'une decision emanant du ministere a modifie dans un sens restrictif les regles d'application aux retraites, au titre de la perequation, des reclassements prevus dans la premiere phase de la reforme des PTT. Jusqu'alors, conformement a une decision ministerielle du 22 juin 1970, il etait normalement possible de faire beneficier les retraites de plusieurs assimilations successives sous reserve que l'anciennete residuelle apres chacune de ces reformes soit suffisante pour permettre l'application de la suivante. De plus il etait egalement possible, a defaut de benefice indiciaire, de majorer l'anciennete du fonctionnaire retraite dans les memes conditions que celle des actifs beneficiant de la meme reforme. Or, la decision restrictive susvisee considere : d'une part, que si l'anciennete effectivement detenue par le retraite a sa radiation des cadres peut etre utilisee lors de la premiere assimilation suivant cette date, celle-ci doit etre automatiquement ramenee a zero apres cette premiere assimilation, ce qui exclut tout autre assimilation ulterieure des lors qu'une condition d'anciennete est exigee pour le personnel en activite ; d'autre part, qu'il n'est pas possible, apres la radiation des cadres d'un agent, de majorer l'anciennete acquise par celui-ci a cette date, des lors qu'une telle majoration est appliquee aux actifs dans le cadre d'une reforme. Il apparait que cette recente decision va a l'encontre des mesures de reclassement mentionnees lors de l'accord du 9 juillet 1990. L'engagement avait ete alors formellement pris de faire beneficier les retraites des avantages accordes au personnel en activite, conformement aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afferente. Cette decision concerne environ 30 000 retraites. Elle lui demande quelles dispositions il entend prendre pour respecter les engagements qui avaient ete pris sur cette question.
Texte de la REPONSE : Au cours des negociations qui devaient aboutir a l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la reforme des PTT, l'engagement a ete effectivement pris de faire beneficier les retraites des avantages accordes au personnel en activite conformement aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afferente. Cet article L. 16 permet, en cas de reforme statutaire applicable aux agents en activite, de reviser l'indice de traitement servant a determiner le montant des pensions de retraite ; une disposition en ce sens doit alors figurer dans le decret statuaire traduisant cette reforme. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les retraites ne peuvent beneficier des avantages accordes aux personnels en activite que dans la mesure ou l'attribution de ces avantages aux actifs n'est subordonnee a aucune selection particuliere et presente donc un caractere automatique. S'agissant des mesures de reclassement intervenues au 1er janvier 1991 et au 1er juillet 1992 en faveur des fonctionnaires de La Poste et de France Telecom, elles presentent ce caractere automatique et ont ete etendues aux retraites par une disposition introduite a cet effet dans les decrets statutaires de decembre 1990 et de septembre 1992 qui transpose en faveur des retraites les tableaux de reclassement applicables aux actifs. En ce qui concerne les modalites de mise en oeuvre de cette perequation en faveur des retraites, une etude interministerielle a ete engagee en vue de determiner si les conditions de prise en compte de l'anciennete residuelle des retraites au jour de la radiation des cadres, qui etaient appliquees par le ministere du Budget avant le 1er juillet 1992 pour la determination du nouvel indice des retraites a l'occasion d'une reforme statutaire, sont toujours en conformite avec la position du Conseil d'Etat. En attendant la conclusion de cette etude et pour ne pas retarder la mise en oeuvre de la perequation pour l'ensemble des agents, il a ete decide de proceder aux revisions du 1er juillet 1992 sans tenir compte de l'anciennete residuelle des retraites avant la derniere assimilation dont ils ont beneficie.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O