FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1433  de  M.   Dell'Agnola Richard ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1472
Réponse publiée au JO le :  21/02/1994  page :  884
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  DSU
Analyse :  Calcul. affectation
Texte de la QUESTION : M. Richard Dell'Agnola appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la loi no 91-429 du 13 mai 1991, qui a cree un fonds de solidarite des communes de la region Ile-de-France et institue une dotation de solidarite urbaine (DSU). Il observe que l'action de solidarite, qui doit etre menee en faveur des communes defavorisees, releve de la competence de l'Etat. Il apparait donc que l'Etat a, une fois de plus, transfere vers les communes une charge qui lui incombait. Il n'est certainement pas envisageable, compte tenu de la conjoncture actuelle, que le Gouvernement puisse revenir sur ce texte. En outre la solidarite est une exigence incontournable. Toutefois, a l'usage, des ameliorations peuvent etre apportees a ce texte. 1) La prise en compte uniquement du potentiel fiscal, produit de la fiscalite locale qui determine le choix des villes assujetties a ce prelevement, n'est pas equitable. En effet, les communes dont la gestion rigoureuse permet une pression fiscale basse peuvent subir cette contrainte, au contraire, celles moins bien gerees et qui augmentent leurs impots peuvent paradoxalement beneficier des dispositions de cette loi. Par ailleurs, il conviendrait aussi, par souci de justice, que la richesse d'une collectivite soit appreciee en prenant en consideration deux elements supplementaires : la situation economique et sociale des familles, ainsi que l'effort consenti par la commune pour la construction de logements sociaux ; un critere qui fixe en pourcentage le seuil de logement sociaux, au-dessus duquel les villes seraient exonerees, pourrait etre introduit de maniere a corriger les imperfections generees par le texte tel qu'il est applique actuellement. 2) Sans meconnaitre le principe de la fiscalite publique de la non-affectation des recettes, un controle de l'utilisation de ces fonds, par les communes beneficiaires s'impose au nom du respect des contribuables. 3) En reference au meme principe, une ligne specifique pourrait etre creee sur la feuille d'imposition, pour que chaque contribuable puisse avoir connaissance de l'effort de solidarite qui lui est demande et eviter que ce soit le budget communal qui en supporte la charge. Il lui demande quelles suites il entend donner a ces suggestions.
Texte de la REPONSE : La loi no 91-429 du 13 mai 1991 a institue un fonds de solidarite des communes de la region Ile-de-France (FSRIF) et une dotation de solidarite urbaine (DSU) afin de contribuer a l'amelioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontees a une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges elevees. L'objet principal de cette loi est de renforcer les mecanismes perequateurs deja en vigueur depuis la loi du 29 novembre 1985 relative a la dotation globale de fonctionnement (DGF) en faveur des communes urbaines defavorisees, en particulier, les banlieues des grandes agglomerations. Les II et III de l'article 10 de la loi precitee precisent les conditions de selection des communes appelees a participer a la solidarite financiere. Ainsi, subissent une minoration du taux de progression minimal garanti (55 p. 100 du taux d'evolution de l'ensemble des ressources affectees a la DGF) les communes de plus de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant divise par leur effort fiscal plafonne a 1,2 est superieur au potentiel fiscal moyen national par habitant (2 430 francs en 1993). Ainsi, la charge du financement de la dotation de solidarite urbaine ne repose pas uniformement sur toutes les communes a potentiel fiscal eleve mais en priorite sur celles qui mobilisent peu la part « menages » de ce potentiel. De plus, les communes doivent compter moins de 11 p. 100 de logements sociaux par rapport a la population (issue du recensement general) et enfin la garantie de progression minimale doit representer au moins 10 p. 100 de leur DGF. Comme la loi le prevoit (article 7), le montant des credits affectes a la DSU a atteint, en 1993, 1 milliard de francs. S'agissant du deuxieme point evoque par l'honorable parlementaire, il convient de se referer a l'article 8 de la loi du 13 mai qui prevoit que le maire d'une commune ayant beneficie, au cours de l'exercice precedent, de la DSU doit presenter au conseil municipal, avant la fin du second trimestre qui suit la cloture de cet exercice, un rapport qui retrace les actions de developpement social urbain entreprises au cours de cet exercice et les conditions de leur financement. Ainsi, le rapport relatif a l'utilisation de la DSU en 1991 a ete presente au comite des finances locales dans sa seance du 25 fevrier 1993. Enfin, s'agissant du dernier point, la creation d'une rubrique specifique d'information sur les avis d'imposition n'est pas envisageable. Pour une information complete, elle devrait evoquer, dans les communes contributrices mais aussi dans les communes beneficiaires, l'ensemble des mecanismes, tres divers et complexes, de solidarite entre collectivites locales mais aussi les dotations de l'Etat, ce qui ne serait ni realisable techniquement ni lisible pour la generalite des contribuables. Cela etant, les publications diffusees par les collectivites locales pourraient plus judicieusement contribuer a la diffusion de cette information.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O