Texte de la QUESTION :
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M. Louis Le Pensec appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la diminution des taux de remboursement des frais de deplacement des conseillers prud'homaux. Lors du rejet de leurs etats de frais par la prefecture du Finistere, les interesses ont appris que les taux en question ne seraient pas reevalues tant que le texte de l'article D. 51-10-9 du code du travail ne serait pas modifie pour tenir compte du decret no 90-437 du 28 mai 1990. Une baisse moyenne de 20 p. 100 des indemnites a ainsi ete constatee par les conseillers prud'homaux qui n'acceptent pas que le service public de la justice soit traite a la portion congrue. En consequence, il lui demande quelles dispositions il entend prendre afin de retablir les taux anterieurs.
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Texte de la REPONSE :
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Contrairement a ce qu'ont laisse entendre certaines interpretations erronees de la circulaire no SJ.94-001-AB3 relative aux modalites de gestion des credits des services judiciaires, qui rappelle notamment le regime applicable en matiere de remboursement des frais de deplacement des conseillers prud'homaux, aucune diminution des taux de remboursement qui leur sont applicables n'a ete operee. En effet, la circulaire evoquee a notamment eu pour objet de rappeler que si le decret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif au reglement des frais de deplacement des personnels civils de l'Etat en metropole a abroge le decret no 66-619 du 10 aout 1966 precedemment en vigueur, les articles 51 et 53 de ce nouveau decret ont maintenu, a titre transitoire, les regimes forfaitaires et les regimes particuliers de frais de deplacement, tel celui interessant les conseillers prud'homaux. Aux termes de ces articles et de la circulaire d'application du nouveau decret, datee du 6 novembre 1990, les dispositions du decret de 1966 et notamment de ses arretes d'application concernant les taux d'indemnisation leur demeurent applicables dans la mesure ou les textes relatifs aux frais de deplacement de ces personnels se referent aux dispositions du decret de 1966. Tel est le cas de l'article D. 51-10-9 du code du travail qui fixe les conditions de remboursement des frais de deplacement des conseillers prud'homaux. Par consequent, tant qu'une modification de ces textes substituant aux references du decret de 1966 celles du decret de 1990 n'interviendra pas, les interesses ne pourront beneficier des nouveaux tarifs fixes par les arretes d'application du decret du 28 mai 1990, et ils ne peuvent, des lors, se voir attribuer que les indemnites prevues par l'arrete du 15 octobre 1989 pris pour l'application du decret de 1966. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article D. 51-10-9 du code du travail devrait prochainement intervenir, de maniere a mettre un terme, en ce qui concerne les conseillers prud'homaux, au regime transitoire etabli par les articles 51 et 53 du decret de 1990. Dans cette perspective, une demande d'augmentation des credits propres aux frais de deplacement a d'ores et deja ete presentee dans le cadre de la preparation de la loi de finances pour 1995.
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