Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La parole est a M. Gerard Saumade, pour exposer sa question. M. Gerard Saumade. Monsieur le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation, de profondes modifications affectent aujourd'hui, au sein des collectivites locales, les associations loi de 1901, parfois confrontees au probleme de la gestion de fait, et les societes d'economie mixte, dont certaines ont des activites jugees peu compatibles avec le droit de la concurrence. Les elus sont en effet enclins a leur substituer, au moins pour partie, des etablissements publics locaux, notamment depuis l'adoption par l'Assemblee nationale, le 16 janvier dernier, de la proposition de loi tendant a faciliter la creation de ces etablissements. Les personnels des associations et societes d'economie mixte sont evidemment concernes par ces changements considerables. En effet, l'article 1er de cette proposition de loi, en attente d'examen par le Senat, introduit dans le code general des collectivites territoriales un article L. 1431-5, aux termes duquel les personnels des etablissements publics locaux charges de la gestion d'un service a caractere industriel et commercial, a l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail. Selon l'article 3, «les personnels employes a la date de la promulgation de la presente loi par une association ou par une societe d'economie mixte dont l'objet et les moyens sont transferes dans leur integralite a une collectivite territoriale ou a un etablissement public local en relevant et qui sont recrutes dans ce cadre par ladite collectivite ou ledit etablissement peuvent continuer de beneficier des dispositions du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne derogent pas aux dispositions legales et reglementaires regissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale». L'application de cet article a la totalite des personnels transferes engendre une transformation radicale de leur statut: fin des contrats a duree determinee, appartenance a des caisses de retraites du secteur prive desormais exclue. Elle engendre egalement une autre contradiction quant a l'application du code du travail. Le second alinea de l'article 3 prevoit que, par derogation a l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutees dans le cadre fixe a l'alinea precedent ne percoivent pas d'indemnite au titre du licenciement lie a la dissolution de l'association, ce qui est contraire a la procedure decrite a l'article L. 122-12 du meme code, relative au transfert des contrats de travail et de toutes leurs modalites en cas de changement dans la situation juridique d'un employeur, et par consequent a l'article L. 1431-5 du code general des collectivites territoriales cree par l'article 1er de la proposition de loi. Que se passera-t-il pour ces personnels ? Premierement, les elus locaux pourront-ils decemment leur offrir le choix entre le contrat a duree indeterminee du salarie de droit prive et le contrat a duree determinee de la fonction publique territoriale, entre le licenciement automatique sans indemnite ou le transfert de leur contrat de travail et de ses modalites a la nouvelle structure. Deuxiemement, l'article 3 ne mentionnant que le transfert integral, que se passera-t-il en cas de transfert partiel d'activite d'une association ou d'une SEM a une collectivite ou a un etablissement public local ? C'est a cette situation que se trouve confronte le departement de l'Herault, qui se prepare a transformer une societe d'economie mixte en etablissement public. Telles sont, monsieur le ministre, les deux questions que je souhaitais vous poser. Je reconnais qu'elles sont complexes. M. le president. La parole est a M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation. M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation. Monsieur Saumade, la proposition de loi adoptee le 16 janvier par l'Assemblee nationale n'est pas encore inscrite, a ma connaissance, a l'ordre du jour du Senat. Incontestablement, ce texte n'a pas atteint son point d'achevement et nous devons encore y travailler, en particulier sur les aspects concernant le droit du travail, le statut des personnels. Cette proposition repond a une necessite de gestion des collectivites locales, qui se trouvent maintenant dans l'impossibilite de recourir a la structure associative pour assurer l'exercice de certaines activites. Les temps changent, les chambres des comptes aussi, au moins dans leurs points de vue. L'etablissement public local est une formule d'un grand interet et la proposition de loi est satisfaisante a cet egard, mais elle doit etre approfondie pour ce qui concerne la situation des personnels. L'article 3 precise que les personnels auront la garantie, s'ils le souhaitent, de poursuivre leur activite au sein de la collectivite ou de l'etablissement reprenant l'objet de l'association, tout en conservant a titre personnel les dispositions de leur contrat, dans le respect des regles prevues pour les agents non titulaires des collectivites locales par la loi du 26 janvier 1984. Seraient ainsi garantis le maitien du contrat, meme si les fonctions correspondent en elles-memes a un emploi de la fonction publique, et le niveau de remuneration correspondant. Cette mesure est en fait la transposition des dispositions prevues par le code du travail en cas de substitution d'employeur et de reprise d'activite par une autre societe. Elle comporte toutefois certaines adaptations rendues necessaires par le passage sous un regime de droit public. Il est de fait que, sur certains points tels que la duree des contrats, des difficultes peuvent resulter de ces adaptations. Leur examen merite donc d'etre approfondi dans la perspective de la discussion au Senat. Pour ce qui est de l'indemnite de licenciement, les termes du debat sont clairs. Cette indemnite, telle qu'elle est prevue par l'article L. 122-9 du code de travail, ne se justifie pas, des lors que le personnel est recrute par le nouvel employeur, sur le seul fondement de la dissolution de l'association. L'article 3 constitue a cet egard une transposition de ce qui est prevu par le code du travail. En revanche, si des personnels ne souhaitent pas etre transferes et employes dans la collectivite ou l'etablissement reprenant l'objet integral de l'association, la proposition de loi ne les exclut pas du benefice de l'indemnite de licenciement. C'est egalement le droit commun qui s'applique. Enfin, la proposition, dans sa redaction actuelle, ne prevoit aucune disposition particuliere s'agissant des transferts partiels d'objet. La logique du dispositif a ete concue dans la perspective ou la structure d'origine se dissoudrait, son activite etant reprise integralement par l'etablissement public local. L'hypothese d'un maintien partiel n'irait pas sans poser des difficultes pour evaluer, de maniere claire et verifiable, les activites et donc les personnels a transferer et ceux demeurant regis par leur contrat selon les regles du code du travail. Ce point meritera donc egalement d'etre approfondi avant une eventuelle lecture au Senat. J'ai le sentiment que l'inscription de ce texte a l'ordre du jour fait debat au sein de la Haute assemblee. M. le president. La parole est a M. Gerard Saumade. M. Gerard Saumade. Je vous remercie, monsieur le ministre, de ces explications. Mais je regrette que l'examen d'un texte aussi important fasse debat au sein de la Haute Assemblee. A propos du transfert partiel, je citerai l'exemple tres concret d'une societe d'economie mixte de mon departement, dont une partie des activites a incontestablement derive vers le secteur concurrentiel. Ce que va reprendre l'etablissement public local, ce sont les activites d'interet general; celles de nature commerciale seront transferees a une SARL ou a une societe anonyme. Cette question me semble donc essentielle. Je souhaite en tout cas que la Haute Assemblee veuille bien inscrire a son ordre du jour cette proposition de loi qui faciliterait indeniablement la transition entre les structures. |