Texte de la QUESTION :
|
M. Serge Janquin attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les tarifications differenciees susceptibles d'etre mises en place a l'occasion d'inscriptions a l'ecole de musique municipale, pour les familles qui ne possedent pas de ressources suffisantes, afin que les enfants puissent suivre ces enseignements. Le Conseil d'Etat, dans un arret du 26 avril 1985, considere que les differences de revenus entre les familles des eleves frequentant les ecoles de musique n'etaient pas constitutives de differences justifiant des exceptions au principe d'egalite qui regit cet acces. Or, il apparait que les revenus moyens dans le bassin minier sont en dessous de la moyenne nationale, ce qui ne permet pas, pour bon nombre de familles, d'acceder a ces enseignements dans la mesure ou les couts d'inscription necessitent la prise en compte des couts de gestion des enseignements et des equipements. Il lui demande de bien vouloir faire en sorte que les collectivites intervenantes puissent prendre en compte le quotient familial lors de l'inscription dans les ecoles de musique municipales.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le principe d'egalite des usagers devant les charges publiques interdit aux collectivites locales responsables de l'organisation des services publics locaux de traiter differemment des personnes se trouvant dans des situations identiques. La jurisprudence administrative (CE - 10 mai 1974 - Denoyez et Chorques) fixe les limites de ce principe. Des discriminations tarifaires entre usagers sont possibles si une loi l'autorise, ou s'il existe entre les usagers des differences de situation appreciables ou enfin, si ces discriminations tarifaires repondent a une necessite d'interet general en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service. S'agissant des ecoles de musique, le Conseil d'Etat a fait valoir, dans un arret du 26 avril 1985 (ville de Tarbes) d'une part, que les differences de revenus entre les familles des eleves frequentant l'ecole de musique n'etaient pas constitutives, en ce qui concerne l'acces au service public, de differences de situation justifiant des exceptions au principe d'egalite qui regit cet acces et, d'autre part, que, compte tenu de l'objet du service et de son mode de financement, il n'existait aucun interet general justifiant, pour la fixation des droits d'inscription, une discrimination fondee sur les seules differences de ressources entre les usagers. Le Conseil d'Etat a ecarte le critere de differences de situation appreciables dans la mesure ou il considere que les differences de situation susceptibles de justifier une discrimination de prix s'apprecient par rapport a l'objet de chaque service et a ses finalites propres. Ainsi, il n'existe pas de critere objectif entre d'une part, le montant des revenus familiaux et, d'autre part, la vocation musicale des eleves ou le prix de revient d'une lecon. La Haute Assemblee n'a pas plus retenu, s'agissant des ecoles de musique municipales, le critere relatif a l'interet general. Il est a noter que l'appreciation de ce critere a conduit le Conseil d'Etat a distinguer, dans ses decisions de jurisprudence, les services publics a vocation sociale comme les creches ou les cantines scolaires pour lesquelles il admet une discrimination tarifaire en fonctions des revenus (cf. arret du CE du 20 janvier 1989 - centre communal d'action sociale de La Rochelle et arret du CE du 10 fevrier 1993 - La Rochelle) et les services publics a caractere culturel, comme les ecoles de musique, pour lesquelles il est oppose a une telle discrimination. Deux arrets de la Haute Assemblee concernant les droits d'inscription a l'ecole municipale de musique de Romainville (CE - 4 mars 1992) et a celle d'Argenteuil (CE - 18 decembre 1991) ont confirme la jurisprudence ville de Tarbes.
|