FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14816  de  M.   Dupuy Christian ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2670
Réponse publiée au JO le :  12/09/1994  page :  4567
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais medicaux
Analyse :  Semelles orthopediques
Texte de la QUESTION : M. Christian Dupuy appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des podologues au regard des organismes d'assurance maladie. En effet, il s'avere que, si le decret no 85-631 du 19 juin 1985 leur reconnait le droit de prescrire, confectionner et appliquer des semelles orthopediques notamment, et ce, sans prescription medicale prealable, les caisses d'assurance maladie refusent pour leur part la prise en charge de ces ortheses en l'absence de prescription medicale prealable. Cette position justifie l'obligation pour les malades d'obtenir avant de se rendre chez leur podologue, une prescription medicale aupres d'un medecin, ce qui entraine une double consultation et partant un cout supplementaire pour la securite sociale. Il lui demande donc en consequence de bien vouloir lui faire connaitre sa position et ses intentions sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le decret no 85-631 du 19 juin 1985 (publie au Journal officiel du 23 juin 1985) a fixe la liste des actes professionnels accomplis directement par les pedicures-podologues, sans prescription medicale prealable. S'il est exact que ce texte a eu pour effet d'elargir le champ de la competence professionnelle des pedicures-podologues pour la prescription, la confection et l'application des protheses, ortheses, semelles orthopediques et autres appareillages podologiques visant a prevenir ou a traiter les affections epidermiques et ungueales du pied, il n'a pas pour autant d'incidence directe sur la reglementation de l'assurance maladie. Aux termes du decret no 81-460 du 8 mai 1981 (articles R. 165-1 a R. 165-29 du code de la securite sociale), seuls peuvent donner lieu a remboursement par l'assurance maladie les fournitures et appareils regulierement inscrits au tarif interministeriel des prestations sanitaires, sous reserve, le cas echeant, de leur conformite au cahier des charges et ayant fait l'objet d'une prescription medicale. En outre, la prise en charge des semelles orthopediques est soumise a entente prealable, conformement aux dispositions de l'arrete du 3 juin 1977 modifie. La regle du remboursement des actes des auxiliaires medicaux sur prescription d'un medecin est une regle de fond de l'assurance maladie sur laquelle il n'est pas envisageable de revenir sans une concertation approfondie avec les organismes d'assurance maladie.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O