Texte de la QUESTION :
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M. Francis Galizi attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'impossibilite pour les femmes enceintes de beneficier du don de sang d'un proche (don dirige) en prevision de leur accouchement. Etant donne la probabilite non negligeable d'un recours a la transfusion lors d'un accouchement, les femmes enceintes peuvent legitimement desirer beneficier d'un don dirige. Pourtant, elles se heurtent actuellement a une reglementation trop restrictive : d'une part, la circulaire du 3 juillet 1990 indique que « le don dirige ne peut qu'etre une procedure exceptionnelle qui engage la responsabilite des medecins prescripteurs et des medecins des etablissements de transfusion » et, d'autre part, la loi du 4 janvier 1993 dispose que « le receveur ne peut connaitre l'identite du donneur, ni le donneur celle du receveur... Il ne peut etre deroge a ce principe d'anonymat qu'en cas de necessite therapeutique ». Ainsi, en pratique, les centres de transfusion refusent aux femmes enceintes le benefice du don dirige. Les raisons qui s'opposent generalement au developpement du don dirige (exposees dans la reponse ministerielle a la question ecrite d'un senateur numero 3801 au Journal officiel du 28 avril 1994) ne peuvent etre soulevees pour le cas particulier des femmes enceintes. En effet, le don de sang d'un epoux a son epouse ne pose ni problemes pratiques (distance, indisponibilite...) ni problemes psychologiques. Les seuls aleas demeurent de nature medicale (allo-immunisation...). Dans ces conditions, il lui demande si elle entend permettre aux femmes enceintes de beneficier, en perspective de leur accouchement, des conditions medicales les plus sures en engageant au plus vite une evolution de la reglementation actuelle.
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Texte de la REPONSE :
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Les risques de contamination par le virus de l'immuno-deficience humaine a l'occasion d'une transfusion sanguine sont tres reduits aujourd'hui grace a la mise en oeuvre, a l'occasion de chacune des etapes de la transfusion, de toutes les garanties de securite dont l'etat actuel des sciences et des techniques permet de disposer. L'ensemble des analyses et tests de depistage effectues sur les prelevements de sang, ainsi que l'evaluation periodique des tests employes, constitue l'une de ces garanties ; l'entretien medical avec les donneurs conduit prealablement aux prelevements afin de depister les donneurs a risque en constitue une autre. La securite de la transfusion sanguine est encore renforcee par la mise en place de la reforme de l'organisation transfusionnelle qui permet de definir plus rigoureusement les normes de fabrication des produits sanguins et d'en controler l'application. L'ensemble des reglements relatifs aux bonnes pratiques de transfusion (regles que doivent suivre les etablissements de transfusion sanguine en matiere de stockage, de preparation et de distribution) est actuellement en cours d'elaboration et certains ont deja ete publies. Toutefois, l'honorable parlementaire suggere pour offrir les conditions medicales les plus sures de permettre aux femmes enceintes de beneficier du don de sang de leur entourage et plus particulierement de leur epoux en prevision de leur accouchement. Cette technique du don dirige demande tout d'abord, pour etre envisagee, que les groupes sanguins des deux epoux soient compatibles, notamment au regard des groupes sanguins ABO et rhesus. Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, les risques d'allo-immunisation (rejet d'un sang non compatible) ne sont pas negligeables. En outre, la suppression de l'anonymat peut, en cas d'incident, engendrer de delicats problemes psychologiques, voire medico-legaux. Ensuite, dans les cas ou la quantite de sang necessaire depasserait celle que l'epoux est autorise a ceder en un seul prelevement, il pourrait s'averer indispensable de recourir a d'autres dons, ce qui retirerait tout interet a la technique du don dirige. Par ailleurs, les difficultes de mise en oeuvre liees aux situations d'urgence ne sauraient etre exclues. Enfin, le developpement du don dirige, meme limite aux femmes enceintes, risque de susciter des reactions de demobilisation chez les donneurs de sang. Or le recul du don anonyme pourrait avoir des consequences dramatiques en ce qui concerne la fourniture de sang aux malades qui ne beneficient pas d'un entourage susceptible de leur assurer les dons necessaires ainsi qu'en ce qui concerne la fabrication des medicaments derives du sang. C'est pour toutes ces raisons que le legislateur a adopte l'article L. 666-7 du code de la sante publique cree par la loi no 93-5 du 4 janvier 1993. Conformement a cet article, le receveur de sang ne peut connaitre l'identite du donneur, ni le donneur celle du receveur, et il ne saurait etre deroge a ce principe qu'en cas de necessite therapeutique. Cependant si le don de sang dirige demeure une pratique illegale, il n'en va pas de meme de la technique de l'auto-transfusion ou transfusion autologue programmee. Cette technique apparait comme la reponse la mieux adaptee a la preoccupation de garantir aux femmes enceintes les conditions medicales les plus sures. Elle consiste en effet a prelever du sang a l'usage personnel du donneur en vue d'une intervention chirurgicale ou obstetricale dont la date est prevue. Elle ne doit cependant etre mise en oeuvre que dans des conditions tres precises. Cette technique demande d'une part que les prelevements de sang, dont la quantite est limitee, soient suffisants pour que les besoins du patient ou de l'accouchee en produits sanguins puissent etre satisfaits sans qu'il soit necessaire d'avoir recours a d'autres donneurs. Elle exige d'autre part que les prelevements soient, bien entendu, compatibles avec l'etat de sante du patient et que la date de l'intervention ou de l'accouchement soit fixee. Cette technique, dont le developpement est fortement encouragee, ne saurait donc se substituer dans la grande majorite des situations aux dons de sang anonymes. Aussi pour cet ensemble de raisons n'est-il pas prevu de modifier la legislation en vigueur.
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