Texte de la REPONSE :
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Les merites des Alsaciens et Mosellans qui ont refuse l'annexion de leur region ont ete reconnus et etendus depuis la creation du titre de patriote refractaire a l'annexion de fait (PRAF), qui leur confere la qualite de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et leur donne droit a pension selon la legislation applicable aux victimes civiles. Si le refractariat a l'annexion de fait ne peut etre assimile a une participation directe aux combats ou a la Resistance, et ne peut, a lui seul, suffire a ouvrir droit a la carte du combattant ou a la croix du combattant volontaire (attribuee par le ministre d'Etat, ministre de la defense), l'attitude courageuse des PRAF n'en a pas moins ete prise en consideration. Ainsi, ceux d'entre eux qui se sont engages dans la Resistance peuvent pretendre a la reconnaissance officielle des titres et droits afferents, s'ils remplissent les conditions prevues a cet effet. Pour tenir compte de la liberation plus tardive des departements de l'Est et de la specificite de leur combat, le ministere de la defense, pour la prise en compte des services de resistance, a retenu les dates de liberation suivantes : Bas-Rhin : 15 mai 1945 ; Haut-Rhin : 10 fevrier 1945 ; Moselle : 13 avril 1945. De meme, les insoumis a un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes qui ont ete arretes puis incarceres dans des camps de concentration officiellement reconnus, ont droit au statut des deportes et internes de la Resistance. La medaille des evades peut egalement etre accordee a ceux d'entre eux qui se sont evades d'Alsace-Lorraine pour se soustraire a l'incorporation de force dans la Wehrmacht ou au service obligatoire du travail en Allemagne, si leur evasion a comporte le franchissement clandestin et perilleux des limites de leurs provinces et s'ils ont ensuite servi soit dans la Resistance, soit dans une unite combattante ou en operations. En matiere de retraite, la loi du 21 novembre 1973 permet de prendre en compte les periodes de refractariat a l'annexion de fait pour le calcul de la retraite des PRAF au titre du regime general. L'article R. 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet, pour sa part, la prise en compte du temps d'eloignement des PRAF pour la constitution du droit a pension et pour sa liquidation lorsqu'ils avaient la qualite d'agent de l'Etat avant d'etre expulses par les autorites allemandes ou de se refugier dans les departements non annexes. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a bien pris note des voeux des associations tendant a etendre cette disposition aux PRAF devenus fonctionnaires apres la guerre et, plus largement, a permettre le droit d'option entre le regime local et le regime general d'assurance vieillesse pour ceux qui ont commence a cotiser a partir du 1er juillet 1946. La priorite donnee par le Gouvernement a l'equilibre des regimes de retraite ne permet pas actuellement de prendre de mesure dans ce domaine. Les PRAF qui ont refuse de se soumettre a l'incorporation de force ne peuvent certes pas beneficier de l'indemnisation accordee par la Fondation « Entente franco-allemande » et destinee a reparer un prejudice propre a ceux qui ont ete contraints de servir dans l'armee allemande. D'autres dispositions ont cependant permis d'indemniser les dommages materiels subis par les PRAF. Ainsi, l'indemnisation concernant les biens immobiliers a ete reglee par la loi du 4 septembre 1947. Elle est du ressort de l'actuel ministere de l'equipement, des transports et du tourisme. La loi federale allemande du 19 juillet 1957, dite loi Brug, a donne la possibilite aux Francais d'Alsace et de Moselle d'etre indemnises de leurs pertes mobilieres en etant dispenses d'apporter la preuve du transfert de leurs biens en Allemagne, a la condition d'avoir depose leur demande avant le 23 mai 1966. En matiere d'indemnisation, malgre les souffrances endurees, il ne parait pas possible de comparer et d'assimiler les conditions d'existence des PRAF a celles des patriotes resistants a l'Occupation incarceres dans des camps speciaux dont le regime particulierement severe a justifie l'attribution de droits specifiques en leur faveur.
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