FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1492  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1469
Réponse publiée au JO le :  06/12/1993  page :  4365
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M. Edouard Landrain interroge M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au sujet des neuf principales revendications de l'ACPG-CATM dans la defense de leurs droits. Celles-ci sont les suivantes : que la retraite anticipee soit accordee des l'age de cinquante-cinq ans a tous les chomeurs anciens d'AFN en fin de droits ; que les anciens d'Afrique du Nord obtiennent la carte du combattant suivant les memes criteres que ceux obtenus par la gendarmerie ; que le mot « guerre » soit reconnu pour l'ensemble des operations en AFN ; que le benefice de la campagne double soit accorde a tous les fonctionnaires et assimiles d'AFN ; que les veuves beneficient de la reversion de la retraite du combattant, que le benefice d'une demi-part dans le cadre de la declaration des revenus leur soit alloue des le debut du veuvage ; que l'ensemble des troubles psychiques soient reconnus ; que la mesure bloquant les pensions militaires d'invalidite soit carrement supprimee ; que l'office des anciens combattants et victimes de guerre soit maintenu dans chaque departement ; que le delai de forclusion de la retraite mutualiste soit porte a dix ans apres l'obtention de la carte du combattant. Il aimerait savoir si le Gouvernement a l'intention d'apporter des reponses positives sur tout ou partie de ces propositions.
Texte de la REPONSE : 1/ Des sa prise de fonctions le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a fait proceder a un chiffrage des propositions de loi tendant a accorder le benefice de la retraite anticipee en fonction du temps passe en Afrique du Nord. Une telle initiative n'avait encore jamais ete prise par ses predecesseurs a sa connaissance. Le cout estimatif de cette mesure a fait l'objet d'une etude concertee avec les representants du front uni. Il est maintenant acquis que la retraite anticipee represente une depense minimale de 60 milliards de francs pour une duree moyenne de sejour en Afrique du Nord de 18 mois, montant tout a fait incompatible avec les efforts engages par le Gouvernement pour retablir l'equilibre financier des regimes sociaux. Ce chiffrage tient compte des economies liees au non-versement de certaines indemnites ; mais il ne peut integrer le raisonnement economique tablant sur l'embauche immediate d'un chomeur remunere de facon equivalente grace au depart anticipe a la retraite d'un ancien d'Afrique du Nord. Dans ce domaine, l'experience conduite en 1982 a montre en effet que l'abaissement de l'age de la retraite ne s'accompagne pas de la creation automatique d'emplois. Comme le ministre des anciens combattants et victimes de guerre l'a precise, lors du debat budgetaire a l'Assemblee nationale, le Gouvernement n'entend pas en rester la et recherche actuellement une mesure tangible pour temoigner la reconnaissance de la Nation aux anciens d'Afrique du Nord. 2/ L'adaptation progressive des conditions d'attribution de la carte du combattant aura permis de delivrer pres d'un million de cartes avant la fin de l'annee 1993, compte tenu des dossiers en cours d'instruction et de la modification recente des listes d'unites combattantes qui integrent desormais les unites de soutien des bataillons de service. Ces listes ont ete publiees recemment au Bulletin officiel des armees. Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord se situent d'ores et deja a un niveau comparable aux generations du feu precedentes. Neanmoins, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est tout a fait dispose a reexaminer les conditions d'attribution de la carte en veillant naturellement a preserver la valeur du titre de combattant qui consacre la participation active a des combats reels. A cet effet, une etude complementaire conduite conjointement avec le ministere de la defense a partir des archives du service historique des armees est en cours. 3/ Concernant la reconnaissance de l'etat de guerre en Algerie, il faut observer que, quelle que soit la terminologie employee (conflit d'Afrique du Nord, evenements d'Algerie, operations de maintien de l'ordre), les droits des anciens combattants d'Afrique du Nord sont aujourd'hui comparables a ceux des autres generations du feu. 4/ Il convient de noter qu'en application du decret no 57-195 du 14 fevrier 1957, le temps passe en Afrique du Nord ouvre d'ores et deja droit au benefice de la campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles, cette periode compte pour deux fois sa duree dans le calcul de la retraite, constituant ainsi un avantage significatif au regard des autres categories d'appeles du contingent affilies a d'autres regimes d'assurance vieillesse. L'extension du benefice de la campagne double au nom de l'egalite entre generations du feu reviendrait concretement a prendre en compte trois fois le temps passe en Afrique du Nord par les anciens combattants fonctionnaires et assimiles. Outre l'importance de son cout, cette mesure aggraverait encore les disparites entre combattants d'une meme generation du feu, en fondant davantage le benefice de cette disposition sur les avantages respectifs des regimes de retraite auxquels les interesses sont affilies que sur leur participation aux operations d'Afrique du Nord. Aussi, dans l'immediat, semble-t-il plus opportun au ministre de faire porter l'effort de reflexion de son departement sur d'autres revendications jugees d'ailleurs davantage prioritaires par les associations representatives du monde combattant. 5/ Quant a la retraite du combattant, elle est versee aux titulaires de la carte du combattant non imposable et non assujettie a la contribution sociale generalisee (CSG), elle est versee a titre strictement personnel, donc non reversible en cas de deces. Ses conditions d'attribution et son paiement sont independants de la retraite professionnelle et notamment de l'age d'ouverture des droits a cette retraite. En l'etat actuel des textes, le droit a la retraite du combattant est ouvert a soixante-cinq ans. Toutefois, une anticipation est possible a partir de soixante ans, pour ceux qui sont : soit beneficiaires de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (FNS) ; soit titulaires d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre correspondant a un taux d'invalidite d'au moins 50 p. 100 et beneficiaires en outre d'une prestation a caractere social attribuee sous conditions de ressources. 6/ Pour ce qui concerne la reconnaissance de la pathologie en Afrique du Nord, le ministre a demande l'etablissement d'un bilan de l'application du decret du 10 janvier 1992 qui determine les regles et les baremes pour la classification et l'evaluation des troubles psychiques de guerre. 7/ En ce qui concerne le gel des plus hautes pensions, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre s'interroge sur l'equite de cette mesure qui touche les grands invalides particulierement atteints au plan physique et qui tentent de faire face avec dignite aux innombrables problemes de leur vie quotidienne. Certains d'entre eux souffrent de plus d'handicaps psychiques lies a leur infirmites physiques. Le ministre a donc decide d'engager sur ce point une concertation avec son collegue, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement. 8/ Il n'est aucunement question de supprimer l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'action est complementaire de celle du reste du departement ministeriel et dont la vocation sociale se trouve d'ailleurs confortee par la mise en oeuvre du fonds de solidarite en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord et l'extension du statut des pupilles de la nation. Dans le cadre du projet de budget pour 1994, les moyens de fonctionnement et d'intervention sociale ont augmente pour l'ONAC de 2,7 p. 100. 9/ Par decret no 93-483 du 24 mars 1993, le delai de forclusion a ete repousse au 1er janvier 1995. Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total dispose de dix-sept ans au lieu de dix ans pour leurs aines, afin de se constituer une rente mutualiste majoree de 25 p. 100. Les retards dans la delivrance des cartes du combattants n'ont, a priori, aucune incidence sur la souscription a une telle rente car les interesses peuvent constituer leur dossier avec le recepisse de leur demande de carte du combattant.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O