FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14983  de  M.   Habig Michel ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  06/06/1994  page :  2812
Réponse publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4403
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Districts
Analyse :  Financement. DGE. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Habig attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les faits suivants : un district a fiscalite propre assure la maitrise d'ouvrage de travaux d'investissement pour le compte des collectivites membres, toutes eligibles a la DGE, sans en rester proprietaire. Ces travaux sont finances par la quote-part ouverte chaque annee a chaque collectivite membre dans le budget districal. Si besoin est, une participation est demandee a la commune. Pretexte pris que ces immobilisations sont imputees a l'article 237 « Travaux pour le compte de tiers », le paiement de la DGE va etre suspendu. Pourtant, la circulaire du 7 avril 1987 (ministere de l'interieur, direction generale des collectivites locales) precise que « sont donc retenus dans la base de calcul de l'attribution de la DGE du groupement considere les depenses correspondants a des operations pour lesquelles il detient la maitrise d'ouvrage..., meme si l'investissement doit faire l'objet d'une reintegration dans le patrimoine d'une ou de plusieurs de ses communes membres, ce qui est le cas chaque fois. Ces travaux, n'apportant aucun enrichissement au district qui n'en reste pas proprietaire, ne peuvent pas etre imputes aux articles 232, 233 ou 235, comme cela lui avait ete suggere. La nomenclature actuelle ne permet leur imputation qu'au compte 237 » Travaux pour le compte de tiers «, alors qu'il s'agit de travaux effectues non pas pour le compte de tiers non eligibles a la DGE mais pour le compte de collectivites qui, si elles avaient effectue directement les travaux, pourraient percevoir la DGE. De plus, la DGE touchee par le district vient abonder la quote-part de la collectivite pour laquelle les travaux ont ete effectues. Lesdits travaux sont integres dans le patrimoine des collectivites adherentes par le biais d'une operation d'ordre non budgetaire donc sans emission de mandat. Il a ete suggere aussi de demander le versement de la DGE apres cette inegration. Cette solution ne peut pas etre retenue, car la collectivite concernee ne peut justifier de l'emission d'un mandat. D'autre part, cette meme collectivite percevrait la DGE avec un decalage minimum d'un an, voire plus selon l'importance des travaux. C'est pourquoi il lui demande si, compte tenu de ce qui precede, l'imputation a l'article 237 ne fait pas obstacle au paiement au district de la DGE pour les travaux dont il assure la maitrise d'ouvrage pour le compte des collectivites membres ; et si, pour pallier les inconvenients que rencontrent les services charges de verifier les etats et de payer la DGE, il n'est pas opportun de creer un nouvel article, par exemple 238 » Travaux effectues pour le compte de collectivites membres «, sur lequel ne seraient comptabilises que les travaux eligibles a la DGE. Les services concernes n'auraient plus a se poser la question de savoir s'il s'agit ou non de vrais travaux effectues pour le compte de tiers, ces dernier etant effectivement exclus de l'attribution de la DGE.
Texte de la REPONSE : Aux termes de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee, la DGE est attribuee sur le fondement des depenses directes d'investissement des collectivites locales. En definissant lesdites depenses dans son avis de juin 1988, le conseil d'Etat n'a nullement retenu le mode d'imputation comptable au nombre des criteres d'eligibilite a la dotation mais a notamment precise que ces depenses doivent relever de la competence de la collectivite. Parallelement, les travaux d'investissement realises par un groupement pour le compte et a la demande de ses communes membres, dans le cadre des competences qui lui sont deleguees par celles-ci, sont necessairement inscrites au compte 237 » depenses pour compte de tiers « du budget du groupement puisqu'elles n'enrichissent pas son propre patrimoine. Dans cette configuration, une depense peut donc, tout a la fois, relever de la competence de la collectivite - en l'espece, les competences que ses statuts conferent a un groupement -, et ne pas apparaitre, en termes comptables, comme une depense directe d'investissement. Soulignee par l'honorable parlementaire, cette contradiction entre deux prescriptions legales peut occasionner des difficultes pour un versement de DGE aux beneficiaires. Elle souleve des questions de fond qui commandent notamment un large reexamen des pratiques repandues et des fondements doctrinaux de la delegation de competence entre communes et groupements. Cette etude se poursuit a ce jour et donne lieu a des consultations qui ne sont pas achevees, mais qui pourraient permettre d'arreter de nouvelles dispositions. Dans l'attente d'une solution definitive, les services du ministere sont disposes a rechercher, en liaison avec les autres departements ministeriels concernes, des solutions aux difficultes ponctuelles qui pourraient leur etre signalees.
RPR 10 REP_PUB Alsace O