Texte de la REPONSE :
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L'allocation en franchise de droits de dix litres d'alcool pur par an, appele privilege des bouilleurs de cru, a ete instituee en 1923 et supprimee par une ordonnance du 30 aout 1960. Elle a ete maintenue seulement a titre personnel en faveur des personnes physiques jouissant de la qualite d'exploitants agricoles au cours de la campagne de distillation 1959-1960 ou de la qualite de recoltants non-exploitants agricoles ayant distille en franchise au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant precede la campagne 1952-1953. Le droit ne peut etre transmis qu'au seul conjoint survivant. Une comparaison des regimes fiscaux accordes aux recoltants dans les divers Etats membres tend a prouver que les recoltants nationaux ne sont pas desavantages par rapport a leurs homologues de la Communaute europeenne. En effet, l'harmonisation des accises liee a l'ouverture du grand marche interieur ne fait pas disparaitre le regime du privilege des bouilleurs de cru prevu par les textes nationaux. Par contre, les alcools importes ou introduits en France ne beneficient d'aucun avantage fiscal particulier. L'importance de leur consommation depend plus de l'evolution des modes de consommation que des restrictions apportees aux distillations nationales. Pour toutes ces raisons et dans le but de lutter contre l'alcoolisme, il n'est pas prevu de modifier les dispositions de l'article 315 du code general des impots qui definit la notion francaise de bouilleurs de cru.
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