Rubrique :
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Travail
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Tête d'analyse :
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Contrats a duree determinee
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Analyse :
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Indemnite de fin de contrat. conditions d'attribution
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Texte de la QUESTION :
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Mme Muguette Jacquaint souhaite interroger M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la circulaire no DRJ 92-14 du 29 aout 1992, qui stipule notamment : « lorsqu'un salarie a l'issue d'un contrat a duree determinee refuse la conclusion d'un contrat de travail a duree determinee pour occuper un emploi identique ou similaire, assorti d'une remuneration au moins equivalente, il est prive du benefice de l'indemnite de fin de contrat lorsqu'elle est due ». Or si un salarie ayant un contrat a duree determinee et ignorant quelle suite l'employeur y donnera, recherche un emploi a duree indeterminee et s'engage a commencer chez son nouvel employeur apres le terme du contrat en cours, il se trouverait penalise en ne percevant pas d'indemnite de fin de contrat a laquelle il a droit. Si le conjoint est mute dans une autre region et si le salarie en contrat a duree determinee effectue son demenagement dans la periode qui suit la fin de ce contrat, il se verrait egalement penalise. Des changements de situation familiale peuvent egalement imposer au salarie de refuser immediatement apres la survenance du terme d'un contrat a duree determinee un emploi a duree indeterminee et il parait injuste que le salarie soit prive de l'indemnite de fin de contrat. Elle lui demande quelles dispositions il compte prendre afin que les droits des salaries soient respectes. Les salaries, deja victimes de l'arbitraire, du chomage et des emplois precaires ne doivent pas de surcroit se voir refuser les indemnites auxquelles ils peuvent pretendre.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire se refere aux dispositions de l'article L 122-3-4 du code du travail, dont le legislateur a voulu qu'elles favorisent la perennisation d'une relation de travail commencee dans le cadre d'un contrat precaire. C'est pourquoi, le refus d'un salarie de poursuivre cette relation par la conclusion d'un contrat a duree indeterminee est sanctionne par la suppression de l'indemnite de fin de contrat. C'est avant le terme du contrat a duree determinee que l'employeur et le salarie conviennent de poursuivre, ou non, leur relation de travail par un contrat a duree indeterminee ou, eventuellement, par le renouvellement du contrat a duree determinee dans les limites fixees par la reglementation. Il va de soi cependant qu'aucun evenement etranger au contrat de travail et, a fortiori posterieur a la fin du contrat a duree determinee, ne peut remettre en cause le versement de cette indemnite lorsqu'elle est due. La notion de « fin de contrat a duree determinee » est appreciee strictement : il s'agit du terme meme du contrat, et non de la periode qui suit ce contrat. La loi du 12 juillet 1990 portant adaptation du regime des contrats precaires (contrats a duree determinee et interim) qui a fixe ces dispositions a repris les termes d'un accord des partenaires sociaux conclu le 26 mars 1990. Le bilan de sa mise en oeuvre en 1990 et 1991 a donne lieu a un rapport au Parlement, remis au debut de 1992 (dont un exemplaire est adresse directement a l'honorable parlementaire). Il en ressort que la reglementation du travail precaire parait avoir atteint un equilibre satisfaisant entre les droits garantis aux salaries sous contrat precaire et la necessaire souplesse dont les acteurs economiques ont besoin.
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