FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 150  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Ministère attributaire :  industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  19/04/1993  page :  1218
Réponse publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1647
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Age de la retraite
Analyse :  La Poste. centres de tri
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et telecommunications et du commerce exterieur sur les consequences du decret no 90-636 du 13 juillet 1990 qui rend caduques, pour un certain nombre de fonctionnaires des PTT, les dispositions des decrets nos 76-8 et 76-9 du 6 janvier 1976. Ces decrets classaient en service actif, a compter du 1er janvier 1975, certains services de tri des PTT. Afin que les agents reunissant au moins quinze ans de service effectues au tri, a cette date-la, puissent beneficier a cinquante-cinq ans des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, des mesures particulieres ont ete prises qui permettraient le classement en categorie B (service actif) des annees anterieures a 1975. Ainsi, l'article 20 de la loi de finances rectificative (no 75-1242 du 27 decembre 1975) prevoyait que « pendant la periode de modernisation des centres de tri, et jusqu'a une date qui sera fixee par decret, et dans la limite du contingent fixe annuellement par arrete du secretaire d'Etat aux postes et telecommunications, du ministre de l'economie et des finances et du ministre charge de la fonction publique, les fonctionnaires des postes et telecommunications exercant leurs fonctions au service du tri dans les recettes centralisatrices et les centres de cheques postaux, dans un emploi classe en categorie B ou active du point de vue de la retraite, pourront, sur leur demande, etre admis a la retraite des l'age de cinquante-cinq ans avec le benefice d'une pension a jouissance immediate, s'ils ont accompli quinze ans de service effectifs dans les fonctions susmentionnees ou dans un emploi classe en categorie B ou active du point de vue de la retraite... ». Ces dispositions ont ete reconduites chaque annee jusqu'au 31 decembre 1991, date a laquelle le decret du 13 juillet 1990 y mettait fin, ce qui souligne les implications nefastes de ce decret qui s'inscrit dans un contexte d'attaque generalisee contre le regime des retraites, notamment celui des fonctionnaires. C'est une mise en cause du droit a prendre sa retraite a cinquante-cinq ans pour certains agents des PTT, revendication obtenue apres de nombreuses luttes par des categories telles que celles qui travaillent dans les centres de tri. Elle lui demande donc de retablir les dispositions qui permettraient la prise en compte des services effectues au tri du courrier avant le 1er janvier 1975 pour solliciter un depart a la retraite a cinquante-cinq ans, ce qui donnait la possibilite a des agents ayant effectue quinze ans au plus de travail dans les centres de tri manuels avant 1975, c'est-a-dire aux periodes les plus dures, de profiter de ce droit legitime au meme titre que d'autres agents travaillant depuis cette date dans des centres de tri automatises.
Texte de la REPONSE : Aux termes des dispositions de l'article L. 24 ] 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et des exploitants publics, La Poste et France Telecom, « la jouissance de la pension civile est immediate pour les fonctionnaires civils radies des cadres a l'age de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la categorie B, a l'age de cinquante-cinq ans ». Les emplois tenus par les agents affectes dans les centres de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices ou les centres de cheques de La Poste, ont ete classes dans la categorie B ou active sur le plan de la retraite a compter du 1er janvier 1975 par le decret no 76-8 du 6 janvier 1976. Ces dispositions ne sont en aucune facon remises en cause et tous les fonctionnaires de La Poste qui, depuis le 1er janvier 1975, ont accompli quinze annees de service dans les etablissements concernes, peuvent obtenir le benefice d'une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. En ce qui concerne les services de tri effectues avant le 1er janvier 1975, qui ont toujours ete des services sedentaires, il n'est plus possible de les prendre en compte pour obtenir une pension a jouissance immediate avant l'age de soixante ans. En effet, le decret no 90-636 du 13 juillet 1990 a mis fin a compter du 1er janvier 1992 aux dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 qui prevoyaient que, pendant une periode transitoire et jusqu'a une date a fixer par decret, les fonctionnaires des postes et telecommunications exercant leurs fonctions dans les services consideres pourraient obtenir une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans s'ils avaient accompli quinze annees de services effectifs dans les fonctions susmentionnees ou dans un emploi classe en categorie B ou active sur le plan de la retraite, quelle que soit la date a laquelle ils avaient ete rendus. Ces dispositions n'avaient ainsi qu'un caractere provisoire, la date du 1er janvier 1992 a permis aux titulaires des emplois classes en service actif depuis le 1er janvier 1975 justifiant de la condition requise de quinze ans de beneficier d'une retraite a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. Quant aux fonctionnaires qui ne reunissent pas cette condition requise de quinze ans de services actifs, il n'est pas possible de leur donner satisfaction compte tenu du caractere imperatif des textes legislatifs et reglementaires regissant les droits a pension des personnels relevant du code des pensions civiles et militaires.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O