FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15280  de  M.   Joly Antoine ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  13/06/1994  page :  2957
Réponse publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4179
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  POS
Analyse :  Affouillements et exhaussements du sol. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Antoine Joly appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les incomprehensions liees au champ d'application d'une prescription contenue habituellement dans les plans d'occupation des sols en zone NB et qui stipule que « sont interdits » les affouillements et les exhaussements du sol non lies a l'amenagement de la zone «. En effet, deux questions principales se posent, a savoir : quel type de travaux entre la definition de l'amenagement de la zone NB, et si la definition donnee a l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme est applicable a cet article du POS. D'autre part, se pose la question de savoir si un exhaussement du sol realise par un particulier en zone NB, sans plan ni autorisation, dans le but de l'utiliser comme aire de manoeuvre de camions est considere comme un amenagement de la zone. Il lui demande de bien vouloir lui repondre sur le probleme qu'il vient de soulever.
Texte de la REPONSE : En application de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, les affouillements et les exhaussements du sol, lorsqu'ils se poursuivent durant plus de trois mois et a la condition que leur superficie soit superieure a 100 metres carres et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement excede deux metres, sont soumis a autorisation prealable au titre des installations et travaux divers. Lorsque dans le reglement d'une zone NB d'un POS sont interdits les affouillements et les exhaussements du sol non lies a l'amenagement de la zone, cette notion d'amenagement est a distinguer de la notion d'actions ou operations d'amenagement definie a l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme compte tenu de la vocation des zones NB, zones dans lesquelles la collectivite locale n'envisage pas de realiser des equipements nouveaux supplementaires. La reference a l'amenagement de la zone NB dans le reglement du POS doit s'interpreter comme la reference a la vocation de la zone compte tenu de son reglement. L'honorable parlementaire demande egalement si un exhaussement du sol realise par un particulier en zone NB, dans le but de l'utiliser comme aire de manoeuvre pour les camions peut etre considere comme un amenagement de zone. Deux elements sont a prendre en consideration. Si ces travaux obeissent aux criteres ci-dessus rappeles de l'article R. 442-2, ils sont soumis a autorisation prealable. Dans le cas contraire, ils ne sont soumis a aucune autorisation. Ces travaux ne pourront en tout etat de cause etre realises et, le cas echeant, autorises que s'ils sont compatibles avec le reglement de la zone. Si celui-ci interdit les affouillements et exhaussements du sol non lies a l'amenagement de la zone, une aire de manoeuvre de camions ne peut etre consideree comme un amenagement de la zone que si elle est liee a une operation (construction, equipement...) qui est elle-meme compatible avec le reglement de la zone NB.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O