FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1532  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Union pour la démocratie française et du Centre - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1495
Réponse publiée au JO le :  19/12/1994  page :  6351
Date de signalisat° :  12/12/1994
Rubrique :  Education physique et sportive
Tête d'analyse :  Sports scolaires et universitaires
Analyse :  Installations sportives. financement
Texte de la QUESTION : Lors de la programmation de construction des lycees, transferee aux assemblees regionales par la loi de decentralisation, le financement puis la gestion des equipements sportifs relevent de la responsabilite des communes. Cette situation est un heritage doublement obsolete : elle correspond a une epoque ou l'education physique constituait un « epiphenomene » dans l'organisation educative. Or, aujourd'hui, l'education physique et sportive constitue une discipline a part entiere, sanctionnee dans tous les diplomes, au meme titre que les mathematiques ou le francais. La delegation faite aux communes correspondait a un besoin associatif important, lie etroitement le plus souvent a l'animation municipale. Cette pratique perd de sa realite, particulierement lorsque la commune siege du lycee, rurale, est de petite taille pour un recrutement multicommunal. En outre, la prise en charge de ces equipements (meme si elle est reduite d'une participation regionale, basee sur un pourcentage fixe d'un montant plafonne) necessite l'adhesion de toutes les communes constituant le secteur de recrutement dudit etablissement. D'ou des retards dans le meilleur des cas, l'absence d'equipements au pire. Les raisons invoquees par les communes, outre leur surendettement frequent, portent sur la rarete, voire l'inexistence totale de leur besoin d'un tel equipement en dehors des utilisations proprement scolaires. M. Alain Moyne-Bressand demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, s'il ne serait pas opportun, afin d'obtenir une programmation unique de la construction des etablissements scolaires et de leurs installations sportives, de proceder a un reexamen de l'assiette fiscale en vue de doter les assemblees regionales de la totalite des moyens necessaires a la mise en place de l'ensemble de la structure, sans faire intervenir le financement communal.
Texte de la REPONSE : La question de la responsabilite des collectivites locales dans la creation et la gestion d'equipements sportifs necessaires a la pratique de l'education physique et sportive dans les colleges et les lycees doit etre examinee au regard des regles posees par les lois de decentralisation et du statut de la discipline enseignee. Aux termes de l'article 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 completant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, le departement pour les colleges et la region pour les lycees assurent la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses reparations, l'equipement et le fonctionnement de ces etablissements. La loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation des activites physiques et sportives dispose par ailleurs en son article 40 que « lors de la prise de decision de creation d'ecoles elementaires et de l'etablissement du schema previsionnel des formations, prevus a l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, il est tenu compte de la necessite d'accompagner toute construction d'un etablissement scolaire, des equipements necessaires a la pratique de l'education physique et sportive ». L'education physique et sportive constitue bien, par ailleurs, une discipline d'enseignement obligatoire a l'egal des autres disciplines comme le precise l'article 1er de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'education. Il appartient des lors a la region, et non aux communes, de s'assurer que l'education physique et sportive pourra dans tous les cas etre dispensee aux eleves des lycees dans les conditions requises pour cet enseignement. La loi n'impose toutefois pas a la collectivite competente en matiere d'etablissements scolaires de realiser elle-meme les equipements sportifs devant etre utilises par les eleves. Il est en effet loisible a la region de negocier, par convention, l'acces a titre gratuit ou onereux a un equipement sportif appartenant a une autre collectivite publique ou eventuellement a une personne privee. Dans cette hypothese, les eventuelles depenses de fonctionnement sont alors prises en compte dans les credits accordes a l'etablissement au titre de son budget de fonctionnement. La region peut egalement envisager la construction d'un equipement sportif nouveau. Rien ne lui interdit dans ce cas de solliciter la participation, qui demeure facultative, d'autres collectivites et notamment des communes. Compte tenu du cout de creation et d'entretien de ces equipements, une politique dite de plein-emploi doit etre recherchee par une complementarite des utilisateurs des milieux scolaires et sportifs. Des collectivites de niveau different peuvent ainsi trouver avantage a partager la charge financiere de tels equipements. Seules des dispositions conventionnelles sont toutefois susceptibles d'organiser ces relations partenariales. S'agissant enfin des moyens dont dispose la region, il peut etre rappele que la mise en place de la decentralisation s'est traduite par le transfert de la totalite des credits de l'Etat. En ce qui concerne l'investissement, les credits constitutifs de la dotation regionale d'equipement scolaire et de la dotation departementale d'equipement des colleges ont ete transferes en totalite des chapitres budgetaires du ministere de l'education nationale. Ainsi, l'ensemble des credits relatifs aux constructions d'equipements sportifs integres ainsi que ceux afferents aux grosses reparations ont ete transferes dans ces dotations. En ce qui concerne le fonctionnement, la totalite de credits consacres par le ministere de l'education nationale aux budgets de fonctionnement des etablissements, y compris ceux relatifs au defraiement des proprietaires d'installations sportives exterieures aux etablissements utilises par les eleves, ont ete integres dans la dotation generale de decentralisation servie chaque annee aux departements et aux regions. Il peut en outre etre precise que si la fiscalite transferee l'a ete au moment de tel ou tel transfert de competences, l'utilisation de ces ressources peut faire l'objet de choix volontaristes des lors que l'exercice de chaque competence par les collectivites est effectue dans le respect des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O