FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15343  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/06/1994  page :  2962
Réponse publiée au JO le :  26/09/1994  page :  4789
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Domaine public et domaine prive
Analyse :  Batiments a usage de casino. classement
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la classification des batiments communaux a usage de casino, complexe de loisirs. L'etude des contrats liant les communes aux societes exploitantes revele que certaines communes classent ces batiments dans le domaine public communal, d'autres dans le domaine prive communal. Cette question n'est pas indifferente puisque dans le premier cas, il faudra respecter les dispositions de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993. Il lui demande de bien vouloir lui donner des eclaircissements sur cette question.
Texte de la REPONSE : Les concessions de casinos sont organisees sur le fondement de la loi du 15 juin 1907 qui reglemente le jeu dans les cercles et les casinos des stations balneaires thermales et climatiques, ainsi que par un decret du 22 decembre 1959. Longtemps, la jurisprudence a considere que la gestion des casinos ne constituait pas un service public. Le gestionnaire de casino beneficie a la fois d'une « concession », terme impropre pour designer le cahier des charges etabli pour contenir les obligations des parties, et d'un bail passe avec la commune lorsque l'immeuble ou s'installe le casino appartient a celle-ci. Depuis l'arret de 1966 ville de Royan contre sieur Couzinet, le juge administratif reconnait que les concessions de casinos peuvent repondre a une preoccupation d'interet general, et par consequent, faire l'objet d'une veritable concession de service public. De tels contrats ont ete consideres par le juge administratif comme constituant des contrats administratifs soit parce qu'ils correspondent a la gestion d'un service public (contribution au developpement economique et touristique d'une commune), soit parce qu'ils comportent des clauses exorbitantes du droit commun permettant a la commune de conserver un role majeur dans l'organisation et le fonctionnement du casino. Un arret recent du Conseil d'Etat, en date du 10 juin 1994, commune de Cabourg, a rappele a l'occasion de la concession de la gestion d'un casino, d'une part, les obligations de publicite, notamment europeenne, auxquelles sont assujetties les concessions de travaux, et, d'autre part, que la gestion d'un casino est un service public. Sous reserve de la qualification par le juge, au cas par cas, des conventions autorisant la gestion des casinos municipaux, il semble donc que les « concessions » de type droit prive soient residuelles. Aujourd'hui de telles conventions ne devraient en effet ni correspondre a la gestion d'un service public ni comporter de clauses exorbitantes telles que celles relatives au pouvoir de surveillance par les autorites municipales, aux conditions d'exploitation du service, a la composition du conseil d'administration ou a la nomination du personnel de direction du casino. Ces conventions ne devraient stipuler que les conditions de partage des ressources financieres degagees par l'activite du casino. La gestion d'un casino pouvant representer une mission de service public, les batiments communaux affectes a cette activite appartiennent au domaine public communal et les conditions de devolution de la gestion des casinos sont alors celles prevues par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O