FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15344  de  M.   Garrec René ( Union pour la démocratie française et du Centre - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Question publiée au JO le :  13/06/1994  page :  2962
Réponse publiée au JO le :  05/09/1994  page :  4479
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Ventes au deballage
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Rene Garrec attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les difficultes rencontrees par les societes qui commercialisent de l'outillage en utilisant un camion qui se deplace de ville a ville. Cette activite est frequemment assimilee a une vente au deballage par les elus des communes traversees. Or, les textes applicables en la matiere (loi du 30 decembre 1906 et decret no 93-591 du 27 mars 1993 modifiant le decret no 62-1463 du 26 novembre 1962 notamment), ainsi que la jurisprudence (arret de la cour d'appel de Nimes du 4 novembre 1986, societe Cata-Vana), attestent que cette interpretation est erronee. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour mettre un terme a cette confusion.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre des entreprises et du developpement economique a ete appelee, a plusieurs reprises, sur le probleme que pose la qualification de certaines formes de distribution, realisees au moyen de camions itinerants, au regard des dispositions relatives aux ventes au deballage. Il convient de rappeler qu'aux termes de la loi du 30 decembre 1906 sur les ventes au deballage et du decret du 26 novembre 1962 pris pour son application, sont soumises a autorisation municipale « les ventes precedees ou accompagnees de publicite, effectuees sur des emplacements ou dans des locaux non habituellement destines au commerce considere et presentant un caractere reellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel ». Dans un arret en date du 4 novembre 1986, la cour d'appel de Nimes a, neanmoins, considere que les ventes realisees par une societe d'outillage au cours des tournees d'un camion ne constituaient pas des ventes au deballage. Ce tribunal s'est, en effet, fonde en l'espece sur le fait que, lorsque le client se presentait, son consentement, materialise par la presentation d'un bon de commande prealablement adresse et rempli, etait deja intervenu et la vente deja realisee. En consequence, etait realisee, au lieu de stationnement du camion, non une vente mais une livraison. De telles operations de livraison effectuees apres distribution prealable de bons de commande, echappent donc, en l'etat actuel de la jurisprudence, a l'application des dispositions relatives aux ventes au deballage. Dans la mesure, neanmoins, ou ces livraisons sont effectuees a partir de camions stationnes sur la voie publique, une autorisation de voirie doit etre sollicitee au prealable aupres de l'autorite administrative competente. Les ventes realisees directement au lieu de stationnement d'un camion sont, en revanche, susceptibles d'etre considerees, au regard des criteres cites precedemment, comme de veritables ventes au deballage. Dans l'hypothese ou ils estiment, neanmoins, se voir a tort appliquer cette qualification, il appartient aux societes ou aux commercants concernes de porter a la connaissance des prefectures ou des directions departementales de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, les difficultes rencontrees.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O