Rubrique :
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Collectivites territoriales
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Tête d'analyse :
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Finances
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Analyse :
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Prise en charge des cotisations du personnel a des mutuelles ou a des compagnies d'assurance
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Texte de la QUESTION :
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De nombreuses collectivites territoriales accordent des aides soit a leurs employes, soit a des mutuelles ou organismes d'assurance pour participer aux charges de cotisations, a des taux qui peuvent atteindre 90 et meme 100 p. 100 des cotisations. Une circulaire du 5 mars 1993 precise que cette prise en charge ne peut se faire que dans la limite des regles fixees pour les agents de l'Etat, qui disposent que les societes mutualistes peuvent recevoir une subvention dans la limite de 25 p. 100 des cotisations versees par les membres participants, sans pouvoir exceder le tiers des charges entrainees par le service des prestations qui leur sont allouees. En application de ces dispositions, la jurisprudence considere de ce fait qu'il n'est pas possible aux collectivites territoriales de prendre en charge integralement les cotisations. Compte tenu du fait que depuis longtemps de tres nombreuses collectivites territoriales accordent cet avantage aux agents territoriaux, a des taux bien superieurs a celui fixe pour les agents de l'Etat, M. Amedee Imbert demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, quelles dispositions sont envisagees pour regulariser cette situation et maintenir les pratiques anterieures en faveur des agents territoriaux.
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Texte de la REPONSE :
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La circulaire du 5 mars 1993 citee par l'honorable parlementaire a permis au ministre charge de l'interieur de rappeler, en particulier, d'une part, que les collectivites territoriales peuvent verser a des societes mutualistes constituees entre fonctionnaires territoriaux des subventions d'une nature analogue a celles versees par l'Etat, en application de l'article R 523.2 du code de la mutualite, d'autre part, que les subventions accordees ne peuvent pas prendre le caractere de complement de traitement, et que, par consequent, elles doivent respecter la limite fixee pour l'Etat, par l'article 2 de l'arrete du 19 septembre 1962, selon lequel « les societes visees a l'article 1er ci-dessus peuvent recevoir une subvention dont le maximum est de 25 p. 100 des cotisations effectivement versees par les membres participants sans pouvoir exceder le tiers des charges entrainees par le service des prestations qui leur sont allouees ». Il n'est pas envisage soit de modifier ces instructions, soit de permettre le developpement de pratiques qui s'en ecartent et dont l'existence a ete portee a la connaissance du ministre charge de l'interieur par le procureur general pres la Cour des comptes.
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