Texte de la QUESTION :
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M. Louis Pierna attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence d'indemnisation par l'Etat des avocats assurant l'assistance gratuite en matiere de pensions militaires, conformement aux principes definis par la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il lui demande de lui faire connaitre les mesures qu'il envisage pour que, desormais, l'indemnisation de tout avocat en matiere de pensions militaires soit prise en charge par l'Etat sur la base d'un forfait dont le bareme serait defini apres negociations avec les representants des avocats.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 77 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique qui abrogent la loi du 3 janvier 1972 relative a l'aide judiciaire a l'exception de son article 36 sont conformes a la volonte clairement exprimee par le legislateur : les debats a l'Assemblee nationale lors de l'examen de cette loi (cf. debats Assemblee nationale, 3e seance du 30 avril 1991, p. 1960 et 1961) montrent que le maintien en vigueur de l'article 36 a eu pour objet de conserver en l'etat le regime propre aux juridictions des pensions qui date de 1919 et qui se caracterise, d'une part, par la designation de plein droit d'un avocat a quiconque en fait la demane et, d'autre part, par la gratuite du concours ainsi apporte. Toutefois, cette question ne manquera pas d'etre examinee par le Conseil national de l'aide juridique, cree par la loi du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique, qui est notamment charge de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres a ameliorer l'aide juridique. Le garde des sceaux sera attentif aux suggestions qui pourront etre faies par le Conseil national de l'aide juridique. Lorsque celui-ci aura fait part de ses conclusions, le Parlement, le cas echeant pourrait en etre saisi par le Gouvernement.
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