Rubrique :
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Retraites : regimes autonomes et speciaux
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Tête d'analyse :
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SNCF : annuites liquidables
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Analyse :
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Prise en compte des periodes d'affiliation au regime general
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Texte de la QUESTION :
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Mme Monique Papon appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les dispositions de l'article 5 du statut des retraites de la SNCF qui excluent du benefice de la perequation des pensions de la SNCF, prevue a l'article 2, les cheminots qui ont fait liquider une retraite proportionnelle pour convenances personnelles. Cette reglementation est a l'evidence defavorable aux interesses qui ne peuvent beneficier que de la revalorisation des rentes viageres de l'Etat. C'est ainsi que, dans un cas qui lui a ete signale, un retraite ayant acquis des droits a pension au regime general pendant six annees et ayant ete affilie pendant plus de vingt-six ans au regime de la SNCF percevrait actuellement, d'apres les indications de l'interesse, une pension du regime general d'un montant de 1 224 francs par mois, alors que celle du regime de la SNCF serait de 1 705 francs par mois. Elle lui demande, en consequence, s'il ne lui parait pas opportun de faire modifier les regles applicables aux pensions proportionnelles de la SNCF liquidees pour convenances personnelles, afin de tenir compte notamment des contraintes afferentes aux emplois de cheminots et des motifs legitimes qui peuvent conduire certains d'entre eux a anticiper la date de leur depart en retraite.
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Texte de la REPONSE :
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Comme le rappelle l'honorable parlementaire, les anciens agents qui ont quitte la SNCF sans remplir la double condition d'age, cinquante-cinq ans, et de duree de services, vingt-cinq annees, requise pour beneficier d'une pension de retraite normale, recoivent une pension proportionnelle en vertu de l'article 10 du reglement de retraite. Cette pension, certes exclue de la perequation, est neanmoins revalorisee par application des coefficients des rentes viageres de l'Etat. Elle est en outre servie des l'age de cinquante-cinq ans, disposition sans equivalent dans le regime general de la securite sociale. Par ailleurs, une etude relative a la possibilite d'etendre la perequation aux pensions de retraite proportionnelles a bien ete menee par la SNCF en collaboration avec ses autorites de tutelle. Toutefois, l'adoption d'une telle reforme aurait entraine une augmentation tres sensible de la contribution de l'Etat a l'equilibre du compte de retraite de la SNCF. La prise en compte de cet element n'a pas permis de reserver une suite favorable a ce projet. Il convient d'autre part de preciser qu'en vertu des regles de coordination applicables en matiere d'assurance vieillesse entre les differents regimes de securite sociale, la situation d'un agent de la SNCF ayant cesse ses fonctions pour convenances personnelles et ne remplissant pas la double condition d'age et de duree de services est revue lorsqu'il fait liquider ses droits au regard du regime general, en vue de garantir des avantages equivalents a ceux qu'il aurait recueillis s'il avait ete assujetti au regime general pendant son activite a la SNCF.
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