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Rubrique :
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Securite sociale
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Tête d'analyse :
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Cotisations
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Analyse :
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Paiement. retards. penalites. calcul
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Abrioux attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le montant des penalites liberatoires suite a des retards de paiement de l'URSSAF. En effet, de nombreux commercants ou PME qui ont de graves difficultes financieres se voient appliquer des majorations de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas ete versees ou qui restent a verser aux dates limites d'exigibilite. Bien qu'une procedure de remise gracieuse des majorations soit prevue par l'article R. 243-20 du code de securite sociale, il lui demande si, compte tenu des difficultes economiques rencontrees durant les annees 1992-1993, il serait envisageable de ne pas exiger du cotisant la fraction irreductible du montant des majorations dues au titre des retards de paiement.
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Texte de la REPONSE :
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L'article R. 243-20 du code de la securite sociale offre la possibilite aux employeurs d'obtenir une remise des majorations de retard normalement dues lorsque les cotisations n'ont pas ete versees a leur date d'exigibilite. Cette possibilite est largement ouverte puisque n'est exigee du requerant que la preuve de sa bonne foi, a l'exclusion de tout autre consideration juridique. Par ailleurs, la fraction des majorations de retard de 1 p. 100 des cotisations arrierees par mois ou fraction de mois de retard, habituellement laissee a la charge de l'employeur, correspond au loyer de l'argent. Toutefois, elle peut etre remise lorsque le retard de paiement a ete provoque par une circonstance exceptionnelle. Neanmoins, le Gouvernement examine actuellement l'opportunite d'amenager ces dispositions sans toutefois remettre en cause le caractere dissuasif des majorations de retard.
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