FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1552  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1460
Réponse publiée au JO le :  06/09/1993  page :  2794
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Application. medecins hospitaliers
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Preel attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'inegalite qui frappe les medecins hospitaliers. Les fonctionnaires ont vu l'incidence de la CSG etre compensee par une diminution equivalente de leur cotisation pour la retraite, cette diminution etant elle-meme compensee par une augmentation de la cotisation employeur. Or cette compensation n'existe que partiellement pour les medecins hospitaliers puisqu'elle ne concerne que la partie de leur remuneration inferieure au plafond de la securite sociale. Il lui demande si ce gouvernement entend revenir sur cette inegalite en diminuant de maniere equivalente la cotisation des medecins hospitaliers a la tranche B de l'IRCANTEC.
Texte de la REPONSE : Le regime d'affiliation des medecins hospitaliers est le regime general. Comme les autres assures appartenant a ce regime, les interesses se voient prelever une cotisation au titre du regime de base d'assurance vieillesse, calculee a hauteur du plafond de securite sociale, et une cotisation due au titre de leur regime complementaire, en l'occurrence l'Ircantec. Le regime d'affiliation des fonctionnaires n'est pas le regime general, mais un regime special qui decoule de leur statut, regime qui joue a la fois le role d'un regime de base et celui d'un regime complementaire. Les medecins hospitaliers et les fonctionnaires appartenant a des regimes differents, l'assiette prise en compte pour le calcul de leur cotisation vieillesse n'est logiquement pas la meme. De cette difference fondamentale de structure, on ne peut conclure que la mise en place de la contribution sociale generalisee ait desavantage les medecins hospitaliers. Par ailleurs, la majoration de 1,3 p. 100 de la CSG qui vient d'etre adoptee par le Parlement (art. 42 de la loi de finances rectificative pour 1993) s'applique de facon identique a chaque contribuable.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O