Texte de la QUESTION :
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M. Robert Pandraud appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'alinea premier de l'article 1094-2 du code civil aux termes duquel lorsqu'une liberalite entre epoux, faite a cause de la mort de l'un d'entre eux, soit en propriete et en usufruit, soit en usufruit seulement, porte sur plus de la moitie des biens, chacun des enfants ou descendants a, en ce qui concerne sa part de succession, la faculte d'exiger, moyennant suretes suffisantes et garantie du maintien de l'equivalence initiale, que l'usufruit soit converti en une rente viagere d'egale valeur. En raison du caractere d'ordre public de cette faculte de conversion, il en resulte que le disposant ne peut valablement priver ses enfants et descendants de la faculte d'exiger la conversion en rente viagere. De ce fait, le conjoint survivant demeure dans l'incertitude quant a l'etendue de son usufruit, aucun delai n'etant impose pour exiger cette conversion en rente viagere. Les amenagements de son patrimoine et la connaissance de ses revenus et droits de jouissance peuvent s'en trouver a tout moment gravement compromis. Il est rappele que la liberte du disposant de faire echec a cette faculte d'exiger la conversion en rente viagere avait ete expressement inscrite dans le texte propose par la commission de l'Assemblee nationale, mais qu'elle a ete ecartee a la demande expresse de M. le garde des Sceaux en fonction lors du vote des lois des 13 juillet 1963 et 3 janvier 1972. Le silence actuel du texte contraste d'ailleurs avec le texte de l'article 1098 du meme code qui, pour une faculte de substitution accordee aux enfants d'un premier lit, reserve expressement la volonte contraire du disposant. Il apparait que, depuis l'entree en vigueur des lois precitees, la pratique notariale n'a eu a connaitre que de peu de cas de demande de conversion. La liberte du disposant d'y faire echec ne semblerait donc pas constituer une disposition de nature a troubler l'ordre public et apporterait au conjoint survivant un apaisement et une securite recherches d'evidence par son conjoint predecede au moment ou il l'a gratifie. Il le prie de lui faire connaitre sa position actuelle sur cette question et si une modification de la loi dans le sens souhaite est envisagee.
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Texte de la REPONSE :
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Comme le souligne l'honorable parlementaire, la faculte de conversion de l'usufruit en rente viagere prevue par l'article 1094-2 du code civil s'agissant des liberalites entre epoux peut etre exercee a tout moment par les descendants du defunt, contrairement a ce qui est prevu en cas d'usufruit legal (art. 767, dernier alinea). La situation du conjoint survivant legataire ou donataire est donc, a cet egard, plus precaire que celle du conjoint qui n'a pas beneficie d'une liberalite, d'autant que les dispositions de l'article 1094-2 du code civil sont d'ordre public. Remediant a cette difficulte, le projet de loi elabore par la Chancellerie, relatif aux droits des heritiers depose a l'Assemblee nationale en 1992, prevoit de soumettre la conversion des liberalites en usufruit entre epoux au meme regime que celui applicable a la conversion de l'usufruit legal. Ce texte, tout en maintenant le caractere d'ordre public du droit des descendants a demander la conversion de l'usufruit en rente viagere, prevoit que la demande doit etre faite avant que le partage ne devienne definitif. Le souci de l'honorable parlementaire d'accroitre la securite des conjoints survivants a cet egard est donc satisfaite par ce projet de loi. Ce texte, etant devenu caduc par suite du changement de composition de l'Assemblee nationale, devrait etre a nouveau depose au cours de la prochaine session parlementaire.
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