FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 155  de  M.   Pierna Louis ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  19/04/1993  page :  1208
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1812
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere administrative
Analyse :  Secretaires medico-sociaux. statut. Cher
Texte de la QUESTION : M. Louis Pierna interpelle M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales a propos de la situation des secretaires medico-sociales du conseil general du Cher. Il semble que la plupart des departements mettent en application le decret 92-874 du 24 aout 1992 portant statut du cadre d'emplois des SMS territoriaux. Or les difficultes perdurent dans le departement du Cher pour les personnels en exercice, la Caisse des depots et consignations ayant applique le decret en faveur des personnels retraites. Il sollicite son intervention afin que les secretaires medico-sociales du conseil general du Cher beneficient, comme leurs collegues des autres departements, de l'integration dans la filiere sanitaire et sociale.
Texte de la REPONSE : La constitution initiale du cadre d'emplois des secretaires medico-sociaux territoriaux est reglee par le titre VI du decret no 92-874 du 28 aout 1992 portant statut particulier de ces fonctionnaires et specialement son article 25. Outre les personnels communaux titulaires des emplois normes de secretaires medicale et secretaire medicale principale, cet article prevoit l'integration des personnels territoriaux titulaires d'un emploi cree par reference, c'est-a-dire structure sur deux grades pourvus des echelles 4 et 5 de remuneration, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas des agents cites par l'honorable parlementaire. Les personnels eventuellement titulaires d'un emploi atypique doivent posseder un indice brut terminal au moins egal a 390, correspondant a celui de l'ancien emploi d'avancement du statut communal. Un emploi uniquement dote de l'echelle 4 de remuneration ne donne donc pas vocation a l'integration dans le cadre d'emplois.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O