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Texte de la REPONSE :
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La jurisprudence administrative a reconnu aux conseillers municipaux le droit de proposer au conseil l'examen de toute affaire entrant dans les competences de celui-ci (C.E. 22 juillet 1927 - Bailleul-Lebon p. 823 ; 10 fevrier 1954 - Cristofle-Lebon p. 86). S'agissant du droit de proposition de mise d'un point a l'ordre du jour, il doit etre exerce dans le respect des dispositions de l'article L. 121.10 du code des communes qui imposent au maire d'indiquer, dans toute convocation, les questions portees a l'ordre du jour. Ainsi, le maire ne pourrait donner une suite favorable a la demande d'examen d'une affaire presentee en cours de seance par un conseiller municipal. La demande d'inscription d'une affaire doit donc etre adressee au maire avant l'envoi des convocations, dans des delais et des conditions qui peuvent etre precisees par le reglement interieur. Le maire, qui est maitre de l'ordre du jour, apprecie l'opportunite de l'inscription de l'affaire souhaitee par le conseiller. Un refus de sa part doit etre motive et peut etre soumis, le cas echent, au controle du juge administratif. En ce qui concerne les amendements a un projet de deliberation, les propositions emanant des conseillers municipaux relevent du droit d'expression qui appartient a tout membre d'une assemblee deliberante. Il peut etre prevu, dans le reglement interieur, une procedure particuliere pour la presentation et l'examen de ces amendements.
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