FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15844  de  M.   Pont Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3223
Réponse publiée au JO le :  19/09/1994  page :  4681
Rubrique :  Union europeenne
Tête d'analyse :  Elections europeennes
Analyse :  Organisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Pont attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'organisation des elections europeennes et demande si celles-ci ne peuvent obeir aux memes regles, methodes et moyens utilises pour les autres elections en France, en particulier pour les elections legislatives. En effet, un certain manque de coherence semble avoir regne dans l'organisation materielle des dernieres elections europeennes ; les exemples sont nombreux. 1/ Les enveloppes de couleur orange etaient d'une taille insuffisante pour les bulletins de vote de certaines listes atteignant le format commercial, 21 29,7. Ces enveloppes, trop petites, eclataient litteralement sous la pression de ces bulletins de vote trop grands que les electeurs etaient obliges de plier en huit. Beaucoup de bulletins, en consequence, se retrouvaient separes de leur enveloppe, en vrac dans l'urne. D'autre part, ces enveloppes orange, pas assez epaisses, laissaient voir par transparence, pour les plus petits bulletins, le bulletin choisi par l'electeur, dont beaucoup se sont plaints aux presidents des bureaux de cette entorse a la confidentialite du vote. Pourquoi ne pas obliger toutes les listes a un format identique de bulletin de vote, le quart d'un 21 29,7 par exemple, et prevoir des enveloppes d'une taille correspondante ; 2/ Beaucoup d'electeurs ont confondu profession de foi et bulletin de vote, principalement pour les listes ou bulletins de vote et professions de foi avaient adopte le meme format, 21 29,7. Pourquoi ne pas rendre obligatoire, la encore, un certain format ou un papier de couleur differente, permettant a l'electeur d'eviter toute meprise ; 3/ Un certain nombre de listes ne disposaient pas dans les bureaux de vote, de bulletins de vote en nombre suffisant, ce qui amenait certains electeurs a accuser les presidents de bureaux d'avoir volontairement elimine certaines listes ! Ne pourrait-on obliger les listes a deposer un nombre de bulletins suffisant et a assurer une repartition coherente entre les differents bureaux de vote ? En revanche, la prolongation, pour la premiere fois semble-t-il, de l'ouverture des bureaux de vote jusqu'a 22 heures semble avoir entraine une diminution notable du taux d'abstention. Pourrait-on envisager pour toutes les elections en France et des les elections presidentielle et municipales de 1995, de generaliser cette mesure : les bureaux de vote en zone urbaine restant ouverts jusqu'a 22 heures et jusqu'a 20 heures en zone rurale ? Cette mesure, compte tenu de l'usage francais d'organiser les elections un dimanche, permettrait aux electeurs partant en conge de fin de semaine, une plus grande facilite de vote.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire pose en realite plusieurs questions auxquelles il sera repondu dans l'ordre qu'il a lui-meme retenu. 1/ Les « enveloppes de scrutin », c'est-a-dire celles qui contiennent le bulletin de vote et qui sont introduites dans l'urne par l'electeur, sont d'un format unique, commun a toutes les elections. Seule leur couleur change entre deux elections generales consecutives, comme le prescrit le premier alinea de l'article L. 60 du code electoral. Par ailleurs, le code electoral definit, par son article R. 30, les formats maxima des bulletins de vote, ces formats etant fonction du nombre de noms de candidats qui doivent figurer sur le bulletin. Lorsque ce nombre excede 31, le format maximum est de 210 297 mm, ce qui est donc applicable non seulement a l'election europeenne (ou les listes de candidats comportent 87 noms), mais encore aux elections municipales dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants, ou au moins 33 conseillers municipaux sont a elire. Or aucune difficulte particuliere n'a ete signalee de ce fait lors des elections municipales depuis la Liberation ou lors des precedentes elections des representants au Parlement europeen. Au demeurant, prevoir des enveloppes de scrutin d'un format plus grand lorsque les bulletins de vote atteignent 210 297 mm compliquerait de maniere sensible la gestion des stocks d'enveloppes par les prefectures et les mairies, sans parler de l'accroissement des charges publiques qui resulterait de la confection de jeux d'enveloppes de scrutin a utiliser seulement en certaines circonstances. Quant a imposer un format ne varietur aux bulletins de vote (et non plus un format maximum), ce serait ouvrir la porte a des contentieux multiples mettant en cause la validite de bulletins qui se distingueraient plus ou moins, par leur taille, d'autres bulletins mis a la disposition des electeurs. En effet, les dispositifs techniques de coupe apres impression produisent en realite des documents toujours inferieurs aux formats theoriques, avec des differences inegales d'un imprimeur a l'autre selon le materiel utilise. C'est pourquoi, d'ailleurs, le systeme du format maximum a ete etendu aux circulaires elles-memes par le decret no 85-1235 du 22 novembre 1985, qui a modifie en consequence l'article R. 29 du code electoral, pour mettre fin aux contestations qui surgissaient regulierement, du fait de la taille des circulaires, au moment de la diffusion de celles-ci par les commissions de propagande. Enfin, et en ce qui concerne le secret du vote qui pourrait etre viole du fait de l'opacite insuffisante de l'enveloppe de scrutin, la commission nationale de recensement des votes instituee par l'article 22 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 n'a formule aucune observation particuliere, ce qui tendrait a prouver que cet inconvenient, s'il s'est presente, n'a pu concerner que des cas marginaux imputables a certaines enveloppes defectueuses. Au demeurant, ce sont les memes enveloppes qui ont ete precedemment utilisees pour les elections regionales, tant en 1986 qu'en 1992. 2/ Le memento remis par l'administration aux responsables des listes de candidats a l'election europeenne a appele l'attention de ceux-ci sur les risques de confusion qui pouvaient naitre du fait que les formats maxima des bulletins de vote et des circulaires etaient identiques. Le memento leur a conseille, en consequence, de faire imprimer de facon tres apparente la mention « bulletin de vote » en tete de ce document, ce qui a ete tres largement pratique. La commission nationale de recensement des votes n'a d'ailleurs pas constate une proportion anormale de circulaires utilisees comme bulletins. Au demeurant, le taux des bulletins blancs et nuls a l'election europeenne du 12 juin 1994 (2,7 p. 100 des electeurs inscrits) s'est avere nettement inferieur au taux homologue enregistre lors des dernieres elections generales ayant mis en oeuvre un scrutin de liste (3,3 p. 100 aux elections regionales de mars 1992). 3/ S'agissant des quantites de bulletins disponibles, il incombe aux commissions de propagande departementales de proceder a la repartition de ces documents dans les differents bureaux de vote. Si les bulletins de vote, pour quelque cause que ce soit, sont fournis par certaines listes en qualites insuffisantes eu egard au nombre des electeurs inscrits dans le departement, la responsabilite des commissions de propagande, pas plus que celle des differentes autorites administratives chargees de l'organisation du scrutin, ne saurait etre mise en cause. On rappellera que les listes sont libres de concourir a l'expression du suffrage dans les conditions qu'elles choisisent, compte tenu des moyens dont elles disposent pour financer leur campagne. Elles doivent donc, comme c'est le cas pour les elections regionales et municiapales, conserver la possibilite d'arreter la quantite des documents qu'elles font imprimer. Ces documents sont repartis par les commissions de propagande selon des modalites conformes aux indications donnees par les listes elles-memes. 4/ Contrairement a ce que semble penser l'auteur de la question, l'heure de cloture des bureaux de vote a ete la meme (22 heures) pour les elections europeennes de 1979, 1984 et 1989. Il s'agit la d'une particularite de l'election des representants au Parlement europeen qui decoule de l'article 9 de l'acte international du 20 septembre 1976, lequel interdit que le depouillement puisse commencer dans aucun pays avant la cloture du scrutin dans l'Etat ou les electeurs votent les derniers. Cette heure a ete imposee a la France depuis 1979 par le fait que les bureaux de vote ferment en Italie, le dimanche, a 22 heures. Mais l'experience prouve que cette circonstance n'est pas en soi un element de nature a favoriser une participation elevee. Le taux moyen de la participation en France s'etablit en effet, pour les elections europeennes, a 55,2 p. 100 des electeurs inscrits, contre 60,9 p. 100 pour les elections cantonales, 73,4 p. 100 pour les elections regionales, 75,2 p. 100 pour les elections legislatives, 76,7 p. 100 pour les elections municipales et 82,4 p. 100 pour les elections presidentielles. Il n'est pas envisage de generaliser a d'autres elections une mesure retardant l'heure habituelle de cloture du scrutin, compte tenu des protestations qu'elle suscite deja, pour l'election europeenne, de la part des elus locaux, notamment des maires des communes rurales, qui eprouvent les plus grandes difficultes a recruter a une heure tardive les scrutateurs necessaires au depouillement du scrutin.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O