Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 321-6 du code du travail, le contrat de travail d'un salarie ayant accepte une convention de conversion est rompu du fait du commun accord des parties, a l'expiration du delai de reponse de vingt et un jours dont dispose le salarie. Cet article precise que cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de preavis mais qu'elle ouvre droit, d'une part, a une indemnite dont le montant et le regime fiscal et social sont ceux de l'indemnite de licenciement et, d'autre part, au versement du solde de ce qu'aurait ete l'indemnite de preavis, des lors qu'elle aurait ete superieure a une duree de deux mois. En application de ce texte, on constate que, d'une part, la rupture du contrat de travail est immediate et que le salarie quitte l'entreprise sans preavis et que, d'autre part, le legislateur n'a pas precise pour ce qui concerne cette indemnite, contrairement au cas de l'indemnite equivalente a l'indemnite de licenciement, les regles relatives a sa determination et en particulier, son incidence sur l'indemnite compensatrice de conges payes. Dans ces conditions, il apparait que cette indemnite ne doit pas etre integree dans l'assiette de calcul de l'indemnite compensatrice de conges payes qui resterait due au jour de depart du salarie de l'entreprise. Toutefois, dans l'hypothese ou le delai-conge conventionnel est superieur a deux mois et fait l'objet d'un versement du solde par l'employeur au salarie, la periode correspondante a cette indemnite ouvre droit, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, a une indemnite de conges payes. S'agissant du calcul du treizieme mois, les employeurs sont tenus d'appliquer les regles conventionnelles en la matiere.
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